Federal appeal inadmissible in family reunification permit case

2C_927/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public5 déc. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________, a Beninese national and father of a Swiss child, challenged a Vaud cantonal judgment that had declared inadmissible his renewed reconsideration request for a family reunification residence permit. The Federal Supreme Court held that the appeal did not attack an appealable decision on the merits but only the inadmissibility ruling, so arguments based on the residence-right provisions and constitutional rights were irrelevant. The court therefore dismissed the appeal as manifestly inadmissible in simplified procedure, denied legal aid, declared the request for suspensive effect moot, and imposed CHF 1,000 in costs on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 86 al. 1 let. d LTF, 108 al. 1 let. b LTF; a federal appeal is admissible only against a cantonal last-instance decision that has previously and bindingly determined the legal relationship in dispute. Where the cantonal decision concerns solely the inadmissibility of a reconsideration request, submissions directed against the substantive entitlement itself are irrelevant and do not cure inadmissibility. An appeal that manifestly fails this requirement is dealt with in simplified procedure; a request for suspensive effect then becomes moot, and legal aid is refused if the appeal had no prospects of success (consid. 3-4).

Texte intégral

2C_927/2010
{T 0/2}

Arrêt du 5 décembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour pour regroupement familial,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 octobre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 28 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours de X.________, ressortissant du Bénin et père d'une petite suissesse, Justine, née en 2003, dirigé contre une décision rendue le 23 juin 2010 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable une nouvelle requête de reconsidération de l'intéressé destinée à obtenir un permis de séjour pour regroupement familial.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2010. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif au recours. Il se plaint de la violation des art. 42 LEtr, 8 CEDH ainsi que 7 et 8 Cst.

3.
D'après l'art. 86 al. 1 let. d LTF, sous réserve d'une exception non réalisée en l'espèce, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance. Ne peuvent par conséquent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité de dernière instance cantonale compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous forme d'une décision.

En l'espèce, l'arrêt attaqué portait uniquement sur la déclaration d'irrecevabilité de la requête de reconsidération déposée par le recourant et non pas sur le droit de séjour de ce dernier. Sont par conséquent irrecevables les développements que le recourant consacre à la violation des art. 42 LEtr, 8 CEDH ainsi que 7 et 8 Cst. du moment qu'ils ne s'en prennent pas concrètement à la question de la recevabilité de la demande de reconsidération.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effets suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
La demande d'effet suspensif est sans objet.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 5 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Mots-clés

inadmissibilityreconsiderationfamily reunificationresidence permitlegal aidsuspensive effectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal challenged an appealable cantonal decision on the merits of the residence permit or only the inadmissibility of reconsideration.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the contested cantonal judgment concerned only the inadmissibility of the reconsideration request, not the underlying right of residence.

Motifs extraits

Under Art. 86(1)(d) LTF, federal review lies only against a prior binding cantonal decision on the legal relationship at issue. The appellant's arguments attacked the substance of the residence claim rather than the admissibility of reconsideration.

Question juridique clé

Request for assistance judiciare

Solution extraite

Denied because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

The conclusions were manifestly doomed to fail, so legal aid was refused under Art. 64 LTF.

Question juridique clé

Request for suspensive effect

Solution extraite

It became moot once the appeal was held inadmissible.

Motifs extraits

Because the appeal was not admitted, there was no basis to decide interim suspension.

Question juridique clé

Court costs

Solution extraite

Costs of CHF 1,000 were charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appellant failed, he had to bear federal procedural costs under Art. 66(1) LTF.

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