Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; subsidiarily constitutional complaint: the Federal Supreme Court examines ex officio whether the written statement contains admissible conclusions and, in a sufficiently reasoned manner, engages with the contested decision on the basis of the facts established below. A filing that merely recites unrelated facts or does not confront the lower court's ratio decidendi fails the motivation requirement and is manifestly inadmissible. Where the remedy is from the outset devoid of prospects of success, legal aid must be refused under art. 64 LTF; costs follow defeat under art. 66 al. 1 LTF. The simplified procedure under art. 108 LTF may be used without ordering an exchange of written submissions.
2D_35/2020
Arrêt du 20 août 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Vice-Présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève.
Objet
Remboursement de l'assistance judiciaire,
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 mars 2020 (DAAJ/38/2020).
Par décision du 11 mars 2020, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté un recours que A.________ avait formé à l'encontre d'une décision du 7 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève condamnant celui-ci à rembourser un montant de 5'000 fr. à l'Etat de Genève, dans la mesure où la situation financière de l'intéressé s'était améliorée et qu'une partie des prestations octroyées au titre de l'assistance judiciaire devait être restituée.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'annuler la décision de la Cour de justice du 11 mars 2020.
Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le recours constitutionnel subsidiaire transmis par le recourant n'expose en aucune façon en quoi la décision de la Cour de justice, qui examine sa situation financière actuelle pour arriver à la conclusion que celle-ci s'est améliorée et qui, partant, le condamne au remboursement d'une partie de l'assistance judiciaire perçue, serait contraire au droit. Le recourant expose en revanche, sur de nombreuses pages, en s'appuyant sur des faits qui n'ont nullement été retenus par l'autorité précédente, les diverses procédures judiciaires le concernant, ce qui n'est nullement pertinent pour la présente cause.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 août 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette