Subsidiary constitutional appeal inadmissible for insufficient reasoning

2D_79/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public18 sept. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Guinean student challenged the Geneva authorities' refusal to renew his residence permit for studies. The Federal Supreme Court held that no ordinary public-law appeal was available because he had no enforceable right to the permit, and that the filing, treated as a subsidiary constitutional complaint, was manifestly insufficiently reasoned since it did not invoke any constitutional right. The matter was decided in simplified procedure without exchange of written submissions. The appeal was declared inadmissible and costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 LTF, Art. 113 ss and 117 LTF; inadmissibility of the subsidiary constitutional complaint for lack of an enforceable entitlement to a residence permit and for manifestly insufficient reasoning. Where the applicant cannot invoke a federal or international right to the requested permit, the public-law appeal is excluded. A subsidiary constitutional complaint is admissible only for violation of constitutional rights and must comply with the strict reasoning requirement of Art. 106 para. 2 LTF; a mere recital of personal circumstances is insufficient. Manifest inadmissibility may be disposed of under Art. 108 LTF without exchange of written submissions. Costs follow the outcome under Art. 66 para. 1 LTF.

Texte intégral

2D_79/2007/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 18 septembre 2007
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 26 juin 2007.

Considérant:
Que X.________, ressortissant guinéen, né en 1981, est arrivé en Suisse en 2003, en vue de poursuivre des études en mathématiques à l'Université de Genève,
qu'en 2005, l'intéressé s'est inscrit auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales afin d'obtenir un baccalauréat en relations internationales, avant d'en être exclu en octobre 2006,
qu'entre-temps, l'intéressé avait sollicité auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève une demande de changement d'école en raison de "sérieux problèmes de santé", souhaitant suivre une nouvelle formation d'informaticien de gestion de deux ans auprès de l'Ecole supérieure d'informatique et de gestion,
que, par décision du 26 juin 2007, notifiée le 31 juillet 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population refusant de renouveler l'autorisation de séjour pour études de X.________, aux motifs que si celui-ci présentait des troubles de concentration et de somnolence, dont le traitement avait pris fin en juin 2006, il n'avait pas démontré que son état de santé était la cause de ses deux échecs, que les études qu'il souhaitait poursuivre n'avaient aucun lien avec les études initialement prévues en Suisse, que le but de son séjour devait être considéré comme atteint et donc terminé, faute de résultats probants,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral de "revoir la décision" de la Commission cantonale de recours,
qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait, le cas échéant, être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le recours en matière de droit public étant irrecevable puisque le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF), le recourant se limitant à exposer sa situation depuis son arrivée en Suisse, sans invoquer la violation d'un droit constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 18 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Mots-clés

residence permitstudiesinadmissibilityconstitutional complaintreasoned appealjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal could proceed as a public-law appeal or only as a subsidiary constitutional complaint.

Solution extraite

Only a subsidiary constitutional complaint was in principle available; a public-law appeal was excluded because no federal or international right to the permit was invoked.

Motifs extraits

The applicant had no enforceable entitlement to a residence permit for studies under federal or international law, so Art. 83 let. c ch. 2 LTF barred the ordinary public-law appeal.

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint met the federal pleading requirements.

Solution extraite

No. The filing did not allege a constitutional violation with sufficient reasoning.

Motifs extraits

The appellant merely described his situation and did not identify any violated constitutional right, contrary to Arts. 42 and 106 para. 2 LTF as applicable through Art. 117 LTF.

Question juridique clé

Court costs

Solution extraite

A judicial fee was imposed on the unsuccessful appellant.

Motifs extraits

As the appellant lost, he had to bear the costs under Art. 66 para. 1 LTF.

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