Revision of Federal Supreme Court judgment rejected

2F_7/2011Tribunal fédéral / IIe division de droit public24 mars 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.X. and B.X. sought revision of a Federal Supreme Court judgment that had declared their tax appeal inadmissible for insufficient reasoning. They relied on Art. 121 let. a, c and d LTF, alleging improper composition, denial of hearing, omission to decide, and failure to consider evidence, as well as broader constitutional and federal-law complaints. The Court held that the earlier single-judge summary procedure was correct, that the judgment had addressed the relevant requests, and that the documents filed did not change the inadmissibility finding. The revision request was therefore rejected and court costs of CHF 1,000 were imposed jointly and severally.

Regeste Omnilex

Art. 121 let. a, c, d LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment. Revision is admissible only for the statutory grounds exhaustively listed in Art. 121 LTF. A challenge to the court’s composition fails where the earlier appeal was manifestly inadmissible and summary procedure under Art. 108(1)(b) LTF was available. Art. 121 let. c LTF is not met if the allegedly omitted conclusions were in fact addressed in the judgment. Art. 121 let. d LTF requires inadvertence in the sense of overlooking or misreading a specific file piece; it does not cover reassessment of evidence or legal arguments. General complaints about violations of federal law or constitutional rights are not revision grounds (consid. 3-5).

Texte intégral

2F_7/2011
{T 0/2}

Arrêt du 24 mars 2011
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Karlen, Juge présidant,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
requérants,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 10.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_164/2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 17 février 2011, en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2011 par la Cour de justice du canton de Genève en matière de révision d'une décision de taxation d'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2001, parce que leur mémoire ne répondait pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (case 2C_164/2011).

2.
Par mémoire du 7 mars 2011, invoquant les art. 121 let. a, c et d et 124 LTF, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral la révision de l'arrêt rendu le 17 février 2011 "pour violation du droit cantonal et fédéral". En substance, ils soutiennent que l'arrêt attaqué était prématuré, que l'application des art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF d'entrée de cause a violé leur droit d'être entendus, qu'il fallait tenir compte de leur recours subséquent en matière de mainlevée définitive de l'opposition formée contre un commandement de payer les impôts cantonal et communal 2001 et que le droit fédéral a été violé, notamment le droit régissant le registre foncier ainsi que les art. 26 et 49 Cst.

3.
En vertu de l'art. 121 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être requise, notamment, si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées, ce que le présent mémoire de demande de révision ne démontre en aucune manière. En particulier, le recours du 15 février 2011 étant manifestement irrecevable pour défaut de motivation suffisante au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la composition du Tribunal fédéral, c'est-à-dire juge unique et greffier, était conforme aux prescriptions de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. De même, la procédure simplifiée pouvait être appliquée et aucun échange d'écriture ne devait être ordonné sans vider le droit d'être entendus des requérants. Ce motif de révision doit être écarté dans la mesure où il est recevable.

4.
En vertu de l'art. 121 let. c et d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée, notamment, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose selon la jurisprudence que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis.

Le présent mémoire de demande de révision n'explique pas clairement sur quelle conclusion contenue dans le recours du 15 février 2011 l'arrêt du 17 février 2011 n'aurait pas statué. A supposer qu'il faille les comprendre dans le sens d'une omission de statuer, les allégations des requérants relatives à la procédure de recours contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2011 par la Cour de justice (ACJC 13/2011) doivent être écartées. En effet, il convient à cet égard de rappeler que dans le considérant 5 de l'arrêt du 17 février 2011 figure la phrase suivante: "La conclusion en suspension de la cause jusqu'au dépôt d'un recours contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2011 par la Cour de justice (ACJC 13/2011) et en jonction des deux procédures de recours sont par conséquent sans objet." L'arrêt du 17 février 2011 a par conséquent statué sur ces conclusions.

Pour le surplus, les huit pièces produites avec le recours du 15 février 2011 ont été prises en considération. Elles ne changeaient cependant rien à la déclaration d'irrecevabilité de ce dernier. Les motifs de révision de l'art. 121 let. c et d LTF ne sont pas réalisés.

5.
Pour le surplus, les nombreux griefs de violation du droit fédéral, notamment de la loi sur le Tribunal fédéral et de la Constitution fédérale (garantie de la propriété, droit d'être entendu et force dérogatoire du droit fédéral), que les requérants invoquent dans leur mémoire du 7 mars 2011 ne constituent pas des motifs de révision au sens de l'art. 121 LTF.

6.
Par conséquent, la demande de révision de l'arrêt 2C_164/2011 du 17 février 2011 doit être rejetée. Succombant, les requérants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Ils n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision de l'arrêt 2C_164/2011 du 17 février 2011 est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, à la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, et à la IIe Cour civile du Tribunal fédéral.

Lausanne, le 24 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Karlen Dubey

Mots-clés

revisioninadmissibilityinsufficient motivationsummary procedureinadvertencecourt compositionright to be heardcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the revision request showed a ground under Art. 121 let. a LTF regarding composition or recusal.

Solution extraite

No revision ground was shown; the simplified single-judge composition was lawful because the earlier appeal was manifestly inadmissible.

Motifs extraits

The prior appeal lacked sufficient motivation under Arts. 42(2) and 106(2) LTF, so Art. 108(1)(b) LTF justified the composition and no hearing exchange was required.

Question juridique clé

Whether the judgment failed to decide certain conclusions or overlooked decisive facts under Art. 121 let. c and d LTF.

Solution extraite

No such omission or inadvertence occurred.

Motifs extraits

The prior judgment expressly addressed the request to suspend and join proceedings, and the eight filed exhibits had been considered but did not alter inadmissibility. The applicants mainly raised reassessment arguments, which are not revision grounds.

Question juridique clé

Whether alleged violations of federal law and the Constitution constituted revision grounds.

Solution extraite

They did not constitute revision grounds under Art. 121 LTF.

Motifs extraits

The asserted complaints concerned substantive review of law and constitutional issues, not any statutory revision ground.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs and entitlement to party compensation.

Solution extraite

Costs were charged to the applicants jointly and severally; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The applicants lost the revision proceedings.

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