Public law appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

2P.11/2005Tribunal fédéral / IIe division de droit public11 janv. 2005Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. and Y. brought a public law appeal against two decisions of the Vaud Administrative Court, which had held that a recusal request and the underlying appeal concerning a residence certificate were moot. The Federal Tribunal applied the simplified procedure and held that the submission was unintelligible and did not satisfy the reasoning requirements of Art. 90(1)(b) OJ. In particular, the appellants failed to explain in any comprehensible way a formal denial of justice. The appeal was therefore declared inadmissible, and the appellants were ordered to pay a joint judicial fee of CHF 200.

Regeste Omnilex

Art. 90 al. 1 let. b OJ; recevabilité du recours de droit public: le mémoire doit exposer les faits essentiels et indiquer, de manière claire et succincte, quels droits constitutionnels ou principes juridiques ont été violés et en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur des griefs expressément et suffisamment motivés; un mémoire incompréhensible ou ne démontrant pas de façon intelligible l'arbitraire, le déni de justice formel ou toute autre violation constitutionnelle est irrecevable (consid. 1). La cause peut alors être traitée selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans échange d'écritures. Les frais suivent le sort de la partie qui succombe et peuvent être mis à sa charge solidairement (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Texte intégral

{T 0/2}
2P.11/2005 /dxc

Arrêt du 11 janvier 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________ et Y.________,
recourants,

contre

Municipalité de Pully, avenue du Prieuré 2,
case postale 63, 1009 Pully,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
attestation de résidence,

recours de droit public contre les décisions du Tribunal administratif du canton de Vaud des 14 et 20 décembre 2004.

Considérant:
Que, le 9 août 2004, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre d'une décision de la Municipalité de Pullly du 12 mai 2004 confirmant le refus de lui délivrer une attestation de résidence,
que le prénommé a finalement été inscrit, avec effet au 1er octobre 2004, dans le fichier des habitants de la commune de Pully,
que, par décision du 14 décembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a constaté que la demande de récusation présentée par l'intéressé à l'encontre d'un autre juge était devenue sans objet, ce qui n'a pas été contesté par X.________ qui avait été interpellé sur la question,
que, par décision du 20 décembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a en outre constaté que le recours était devenu sans objet (ce qui n'a pas non plus été contesté par l'intéressé) et a radié la cause du rôle,
que le Tribunal administratif a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un acte de recours intitulé "recours de droit administratif et de droit pénal international" formé par X.________ et Y.________ à l'encontre des décisions précitées des 14 et 20 décembre 2004,
que, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public - qui seul entre ici en ligne de compte - doit notamment contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation,
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4; 129 I 113 consid. 2.1, 185 consid. 1.6 et les arrêts cités),
que le présent recours - qui est rédigé de manière inintelligible - ne répond manifestement pas à ces exigences de motivation,
que les recourants n'expliquent en tout cas pas - de manière tant soit peu compréhensible - en quoi l'autorité intimée aurait commis un déni de justice formel contraire à la Constitution en déclarant la procédure de recours cantonale sans objet,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à la Municipalité de Pully et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 janvier 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

inadmissibilitypublic law appealreasoning requirementmootnessformal denial of justicecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public law appeal satisfied the reasoning requirements of Art. 90(1)(b) OJ

Solution extraite

It did not meet the mandatory statement of facts and constitutional complaint requirements, and the grievances were not clearly and sufficiently motivated.

Motifs extraits

The submission was unintelligible and did not explain in a comprehensible way why the cantonal court allegedly committed a formal denial of justice by declaring the appeal proceedings moot.

Question juridique clé

Whether the cantonal court's declaration that the recusal request and the appeal had become moot could be challenged

Solution extraite

No admissible constitutional grievance was raised against the finding of mootness.

Motifs extraits

The appellants did not contest, in a comprehensible manner, the cantonal judge's conclusion that the proceedings had become moot.

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