Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF; tardiness of the appeal and non-extendable statutory deadline. A decision sent by registered mail is deemed notified upon expiry of the postal holding period if not collected. The 30-day deadline for lodging a federal appeal runs from that deemed notification and cannot be extended. Under Art. 76 al. 1 let. a LTF, only a party that participated in the previous instance, or was prevented from doing so, has standing to appeal in civil matters. Where both timeliness and standing are lacking, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of under Art. 108 LTF. Costs may be imposed jointly and severally under Art. 66 al. 1 and 5 LTF.
4A_196/2023
Arrêt du 17 avril 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
contre
C.________ Ltd,
intimée.
Objet
recours tardif,
recours contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/1907/2022, ACJC/134/2023).
Vu le jugement du 15 novembre 2022 par lequel le Tribunal des baux genevois a rejeté la requête en contestation de la résiliation de bail introduite par A.________ à l'encontre de la bailleresse C.________ Ltd, au motif que la locataire conjointe et solidaire B.________ Sàrl n'avait agi ni comme demanderesse ni été assignée aux côtés de la défenderesse;
Vu l'arrêt du 27 janvier 2023 au terme duquel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre dudit jugement;
Vu le recours formé au Tribunal fédéral le 6 avril 2023 par A.________ et B.________ Sàrl à l'encontre de cet arrêt;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF),
qu'il ressort, en l'occurrence, de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse, que la décision cantonale querellée a été expédiée par lettre recommandée le 1er février 2023 et qu'à l'issue du délai de garde postale de sept jours, A.________ n'a pas retiré le pli,
que l'arrêt entrepris a ainsi été notifié à A.________ à l'issue du délai de garde postale, soit le 9 février 2023,
que le recours soumis au Tribunal fédéral n'a été remis à La Poste suisse que le 6 avril 2023,
qu'il est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable;
Considérant, par ailleurs, que l'art. 76 al. 1 let. a LTF réserve la qualité pour exercer le recours en matière civile à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire,
que tel n'est à l'évidence pas le cas de B.________ Sàrl,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
que les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF),
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 avril 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo