Art. 141 CPC; edictal service and nullity in federal appeal proceedings; the party challenging a cantonal finding on service must show, on the basis of the established facts and in compliance with Art. 42 al. 2 and Art. 106 al. 2 LTF, a violation of federal law or arbitrariness. Purely appellatory factual assertions are inadmissible. A nullity argument must be directed specifically against the cantonal reasoning; otherwise it is inadmissible. Where the complaint does not meet these requirements, the Federal Supreme Court rejects the appeal in summary proceedings under Art. 109 al. 2 let. a LTF.
4A_223/2025
Arrêt du 4 août 2025
I
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, Juge présidant, Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Florian Baier, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Benoît Mauron,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 7 avril 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/3225/2024, ACJC/496/2025).
A.a. Le 8 février 2024, B.________ (ci-après: la poursuivante ou l'intimée) a requis du Tribunal de première instance du canton de Genève qu'il reconnût et déclarât exécutoire en Suisse la sentence arbitrale finale rendue le 12 décembre 2022 par l'arbitre unique de la
London Court of International Arbitration (ci-après: la sentence arbitrale) et qu'il prononçât la mainlevée définitive de l'opposition que A.________ (ci-après le poursuivi ou le recourant) avait formée au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite no xxx de l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève. Elle a dirigé sa requête contre le poursuivi, "dont le dernier domicile constitué [était]..., Iles Caimans [sic]".
Le 13 juin 2024, la poursuivante a invoqué que le poursuivi n'était vraisemblablement plus domicilié aux Îles Caïmans et s'est notamment référée à des décisions de cet État qui montraient que des poursuites ne pouvaient pas être notifiées. Elle a dès lors requis une notification par voie édictale.
Par décision du 17 juin 2024, le Tribunal de première instance a retenu que la notification était impossible ou présentait des difficultés extraordinaires et décidé qu'il convenait donc de procéder par voie édictale.
Par publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (ci-après: la FAO), le poursuivi a été convoqué à une audience fixée le 26 août 2024. Le poursuivi n'a pas comparu à ladite audience.
Par jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition litigieuse. Ce jugement a été rendu à l'encontre du poursuivi, "sans domicile connu", et lui a été notifié par publication dans la FAO du 30 septembre 2024.
A.b. Le 31 octobre 2024, le poursuivi a formé recours contre ledit jugement et a conclu au constat de sa nullité. Ni la page de garde dudit recours ni la procuration produite n'indiquent l'adresse du domicile du poursuivi.
Par arrêt du 7 avril 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable ledit recours.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 14 avril 2025, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 14 mai 2025. Il conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et à ce que la nullité du jugement de première instance soit constatée.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. a LTF) par le poursuivi, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées), le recours en matière civile est en principe recevable.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3).
Le recourant invoque, dans un "[g]rief unique", la violation de l'art. 141 CPC.
3.1. Aux termes de l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est notamment effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) ou lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b).
3.2. Dans un premier temps, la cour cantonale a, en substance, considéré que le recours cantonal déposé par le poursuivi était tardif et donc irrecevable, dès lors que la notification du jugement entrepris par voie édictale le 30 septembre 2024 emporte présomption irréfragable de sa notification à cette date, que le délai de recours était de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et que le poursuivi n'avait formé recours contre ledit jugement que le 31 octobre 2024.
Dans un deuxième temps, elle a jugé que le poursuivi ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que son recours cantonal porterait sur une décision frappée de nullité et serait donc recevable en tout temps. Elle a retenu que, devant le tribunal de première instance, la poursuivante avait justifié, par les démarches effectuées, que sa partie adverse n'avait plus de domicile ni à Genève ni ailleurs en Suisse et que le dernier domicile qu'elle connaissait aux Îles Caïmans n'était plus d'actualité à en croire les décisions rendues dans cet État et qu'elle avait produites. Elle a considéré que la poursuivante n'avait pas à inférer du nom porté dans l'exemplaire du commandement de payer frappé d'opposition - qui n'est pas celui d'un avocat, comme le poursuivi l'avait lui-même admis - que le poursuivi aurait élu domicile auprès d'une étude genevoise, celui-ci ne prétendant du reste pas une telle élection de domicile.
Dans un troisième temps, la cour cantonale a retenu que le comportement du poursuivi n'était pas conforme à la bonne foi en procédure, de sorte qu'elle a renoncé à donner au poursuivi, en application de l'art. 132 CPC, la faculté de se conformer à l'art. 221 al. 1 let. a CPC sous peine d'irrecevabilité de son recours cantonal. Elle a considéré que le poursuivi s'était appliqué à ne pas communiquer son domicile aux autorités de poursuite, malgré les demandes qui lui avaient été soumises, et qu'il ne l'avait pas non plus indiqué dans la procédure de recours. Bien que représenté par un avocat, il s'était en effet abstenu de faire figurer son adresse sur la page de garde de son recours cantonal, contrairement aux principes procéduraux applicables, et avait produit une procuration dont la rubrique relative à son lieu d'établissement avait été laissée vide.
Dans un quatrième temps, la cour cantonale a jugé que le recours cantonal était irrecevable, au motif que la notification par voie édictale était intervenue valablement. Elle a considéré que le tribunal de première instance avait retenu à raison que la poursuivante avait procédé aux recherches pertinentes en vain et que la notification pouvait être considérée comme impossible ou présentant des difficultés extraordinaires. Elle a retenu qu'en omettant sciemment de donner les informations lui permettant de l'atteindre directement, le poursuivi apparaissait comme l'unique responsable de l'échec de la transmission des actes du tribunal et qu'il n'était donc pas fondé à invoquer ses propres manquements aux fins de se plaindre d'une notification irrégulière, sauf à protéger un comportement contraire à la bonne foi procédurale.
3.3. En substance, le recourant invoque qu'il n'a eu connaissance d'aucun acte de la procédure devant le tribunal de première instance avant le 29 octobre 2024, que l'intimée avait accès au dossier de l'office des poursuites, que ledit dossier contenait de nombreux courriers et courriels entre ledit office et son avocat, qu'il a produit ces courriels et que l'intimée n'en a contesté ni l'existence ni la teneur, que l'intimée n'a pas contesté qu'elle avait consulté le dossier de poursuites et qu'elle reconnaissait donc implicitement avoir eu connaissance de l'existence d'un avocat le représentant à Genève, qu'elle ne pouvait solliciter du tribunal de première instance sa convocation par voie édictale dès lors qu'elle connaissait son adresse de notification en Israël et l'adresse de son avocat, qu'elle lui a ainsi caché de manière délibérée l'existence de la procédure de première instance, que l'intimée connaissait les noms et adresses de tous ses avocats, que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en refusant de constater que l'intimée aurait très facilement pu informer ses avocats de l'existence de la procédure, que l'intimée était en contact avec ses avocats à Londres, ce qui ressortirait de plusieurs pièces, qu'elle a réclamé sa convocation par voie édictale alors qu'elle savait qu'il était représenté par un cabinet d'avocats londonien, et que c'était donc en toute mauvaise foi et de manière délibérée qu'elle avait tout mis en oeuvre pour qu'aucun de ses avocats n'eût connaissance de cette procédure.
Le recourant soutient (1) que le jugement de première instance est nul, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de la procédure et qu'il n'a pas pu y prendre part, (2) que l'intimée a fait preuve d'une complète mauvaise foi au moment de demander la convocation par voie édictale puisqu'elle connaissait ses avocats et qu'elle était en contact avec eux, et (3) que la cour cantonale a violé le droit fédéral et versé dans l'arbitraire en retenant que la notification par voie édictale était valablement intervenue.
3.4. Le recourant se contente d'opposer son appréciation des faits à celle retenue par la cour cantonale et ne sollicite pas le complètement de l'état de fait. Appellatoire, cette démarche est irrecevable. La Cour de céans ne peut dès lors pas tenir compte des nombreux éléments factuels invoqués par le recourant et qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale dans l'arrêt attaqué.
Dès lors que le recourant n'établit pas, sur la base des faits constatés par la cour cantonale, que celle-ci aurait violé l'art. 141 CPC et/ou l'art. 9 Cst. en retenant que la notification par voie édictale était intervenue valablement, les griefs de violation de ces dispositions doivent être rejetés.
Pour autant que l'on puisse comprendre de son recours que le recourant entend également invoquer, dans un grief séparé, la nullité du jugement de première instance, force est de constater qu'il ne s'en prend pas de manière suffisamment précise à l'argumentation circonstanciée de la cour cantonale, de sorte que sa critique est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2)
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 août 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Douzals