Art. 62 al. 1 et 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; défaut de versement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire. L’omission de payer l’avance de frais fixée par le juge instructeur, puis le délai supplémentaire, entraîne l’irrecevabilité du recours. Cette conséquence peut être constatée en procédure simplifiée lorsque le défaut ressort du dossier, notamment d’une attestation de la caisse du Tribunal fédéral. Lorsque l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, il n’y a ni dépens ni, selon les circonstances, frais judiciaires mis à charge.
4A_330/2025
Arrêt du 23 septembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
H ospice général, institution genevoise d'action sociale,
Service du contentieux,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'arrêt rendu le 30 mai 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/22135/2024, ACJC/713/2025).
Par jugement du 17 janvier 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier l'Hospice général (ci-après: l'intimé) dans la poursuite n
o xxx de l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève.
Par arrêt du 30 mai 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par le poursuivi à l'encontre dudit jugement.
Contre cet arrêt, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 1 er juillet 2025.
Aux termes de l'art. 62 al. 1, 1
re phr., LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés.
L'art. 62 al. 3 LTF dispose que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.
Par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2025, la Cour de céans a notamment invité le recourant à verser une avance de frais de 800 fr. d'ici au 19 août 2025.
Le recourant n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai fixé, la Cour de céans lui a imparti, par ordonnance présidentielle du 22 août 2025, un délai supplémentaire échéant le 8 septembre 2025 pour verser ladite avance de frais. Ladite ordonnance a été notifiée au recourant le 25 août 2025.
Le 11 septembre 2025, la Caisse du Tribunal fédéral a attesté que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais.
Dès lors que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire échu le 8 septembre 2025, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3e phr., LTF), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens.
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals