4A_35/2026
Ordonnance du 13 février 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me David Ecoffey, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Théo Meylan, avocat,
intimée.
Objet
requête de sûretés en garantie des dépens,
recours contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT21.041733-251168 291).
Le Président :
Vu le recours déposé le 26 janvier 2026 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause divisant la recourante d'avec B.________, intimée au recours;
Vu la lettre du 12 février 2026 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire son recours;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_35/2026 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),
que la remise intégrale des frais en application de l'art. 66 al. 2 LTF ne se justifie pas,
que les frais peuvent en revanche être réduits,
qu'ils doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, vu l'art. 68 LTF;
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
Ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_35/2026 est rayée du rôle.
3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à C.________.
Lausanne, le 13 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Widmer