Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance on costs within the time limit. If the appellant does not pay the ordered advance within the deadline, including any additional period granted, the appeal is inadmissible. The sanction follows automatically upon non-compliance and is dealt with in simplified proceedings under Art. 108 al. 1 LTF. Costs are borne by the appellants jointly and severally under Art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF; no party compensation is due to the respondents absent entitlement under Art. 68 LTF.
4A_370/2022
Arrêt du 12 décembre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
contre
Objet
arbitrage international,
recours contre la sentence rendue le 6 juillet 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich (Swiss Arbitration Centre Case N o. 600552/600583-2019).
Vu le recours formé le 12 septembre 2022 par A.________ LLC, B.________ LLC et C.________ contre la sentence rendue le 6 juillet 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich dans la cause divisant les recourantes d'avec La République de D.________ et E.________ SA, intimées;
Vu l'ordonnance présidentielle du 14 septembre 2022 invitant les recourantes à verser, jusqu'au 29 septembre 2022 au plus tard, une avance de frais de 150'000 fr.;
Vu la requête des recourantes du 16 septembre 2022 tendant à la fixation de l'avance de frais entre 7'000 et 40'000 fr. et à la jonction de la présente cause 4A_370/2022 avec les causes 4A_382/2022 et 4A_386/2022;
Vu la lettre du 22 septembre 2022 par laquelle la Juge présidant la Ire Cour de droit civil a rejeté ces demandes et prolongé le délai pour effectuer l'avance de frais jusqu'au 31 octobre 2022;
Vu la lettre du 31 octobre 2022 par laquelle les recourantes ont communiqué au Tribunal fédéral ne pas être en mesure de payer l'avance de frais requise;
Vu l'ordonnance du 8 novembre 2022 impartissant aux recourantes, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 23 novembre 2022;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;
Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF),
que les intimées n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les recourantes acquitteront un émolument judiciaire de 3'000 francs, solidairement entre elles.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Zurich.
Lausanne, le 12 décembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Widmer