4A_372/2025
Ordonnance du 28 août 2025
I
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Gomez, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Guy Longchamp, avocat,
intimée.
Objet
contrat de bail à loyer; retrait du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL25.011866-250617-250783, 322).
Le Président :
Vu le recours en matière civile déposé le 6 août 2025 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause divisant le recourant d'avec B.________ SA, intimée au recours;
Vu la lettre du 22 août 2025 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant retire son recours;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_372/2025 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),
que la remise intégrale des frais en application de l'art. 66 al. 2 LTF ne se justifie pas,
que les frais peuvent en revanche être réduits,
qu'ils doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF);
Considérant que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer de réponse, n'a pas droit à des dépens;
Vu l'art. 32 al. 2 LTF.
Ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_372/2025 est rayée du rôle.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 août 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Widmer