Art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; inadmissibility of a federal appeal for insufficient reasoning. A complaint must, under pain of inadmissibility, address the considerations of the challenged decision and set out in a reasoned manner why they are erroneous. Merely reiterating the original position or advancing undeveloped assertions does not satisfy the requirement of reasoned challenge. If the submissions manifestly fail to engage with the contested grounds, the Federal Supreme Court may decline to enter into the matter in summary proceedings under art. 108 al. 1 let. b and al. 2 LTF. Costs are borne by the unsuccessful appellant (art. 66 al. 1 LTF); no party compensation is due where the respondent has not been invited to state observations.
4A_401/2025
Arrêt du 29 septembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.
Greffier : M. Douzals.
Participantes à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________ S.A.,
intimée.
Objet
mainlevée,
recours contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2025
par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg (102 2025 145).
Par acte du 28 mai 2025, A.________ SA (ci-après: la poursuivante ou la recourante) a requis la mainlevée de l'opposition qu'avait formée B.________ S.A. (ci-après: l'intimée) dans la poursuite n
o xxx.
Le 6 juin 2025, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a retourné cet acte à la poursuivante en l'invitant à le rectifier et à produire un extrait du registre du commerce de sa société, à faire signer sa requête par une personne habilitée à la représenter ou à produire une procuration, à dactylographier le nom du signataire et à déposer sa requête et les pièces en deux exemplaires. Il a précisé qu'à défaut, l'acte ne serait pas pris en considération et que des frais lui seraient facturés.
Par courrier du 11 juin 2025, la poursuivante a indiqué qu'elle refusait de se conformer aux "formalités excessives proposées par la justice de Fribourg".
Par décision du 30 juin 2025, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a constaté que l'acte du 28 mai 2025 n'avait pas été rectifié dans le délai imparti, a refusé de le prendre en considération et a rayé la cause du rôle.
Par arrêt du 24 juillet 2025, la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours déposé par la poursuivante à l'encontre de ladite décision. En substance, elle a notamment retenu que le premier juge avait à bon droit appliqué l'art. 132 al. 1 et 2 CPC en impartissant un délai à la poursuivante pour rectifier son acte, en particulier sur la question essentielle de savoir qui avait signé l'acte et quels étaient ses pouvoirs de représentation, qu'en aucun cas le droit d'accès au tribunal avait été refusé à la poursuivante, qu'il lui incombait de se soumettre aux exigences formelles du CPC, pourtant claires et accessibles, que le premier juge avait indiquées et que, dès lors qu'elle avait refusé de le faire, le premier juge n'était, à juste titre, pas entré en matière sur sa requête, conformément à l'art. 132 al. 1 CPC.
Contre cet arrêt, la poursuivante a formé auprès du Tribunal fédéral un recours le 25 août 2025 dont il ressort qu'elle sollicite la mainlevée de l'opposition litigieuse.
En substance, la recourante invoque un "non respect de motivation en première instance"et un déni de justice et allègue que l'intimée lui doit 5'350'000 fr.
Insuffisamment motivée et ne s'en prenant pas à la motivation de l'arrêt attaqué, cette critique est irrecevable (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2).
Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF).
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 29 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Douzals