Art. 42 al. 1 et 2 LTF; recours au Tribunal fédéral insuffisamment motivé: le mémoire doit discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer, de manière concise mais topique, en quoi celle-ci viole le droit. Une simple reprise des griefs soulevés en instance précédente, ou l’invocation de circonstances étrangères aux motifs de l’arrêt cantonal, ne satisfait pas à cette exigence. Lorsque cette motivation fait défaut de manière manifeste, le recours est irrecevable et la non-entrée peut être constatée selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais peuvent exceptionnellement être renoncés selon l’art. 66 al. 1 LTF.
4A_407/2022
Arrêt du 3 octobre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffière: Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
C.________,
Objet
contrat de bail à loyer; expulsion du locataire,
recours contre l'arrêt rendu le 17 août 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/3421/2022, ACJC/1055/2022).
Vu le jugement du 12 avril 2022 par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné A.________ et C.________ à évacuer immédiatement l'appartement qu'ils occupent à Genève, ainsi qu'un grenier,
vu l'arrêt du 17 août 2022 rendu par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, déclarant irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre dudit jugement, au motif, notamment, de sa tardiveté,
vu le recours formé le 20 septembre 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de cet arrêt;
Considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours,
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence,
qu'en effet, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de l'arrêt attaqué et ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable le recours formé devant elle au motif, notamment, de sa tardiveté,
que le recourant se limite à soutenir, en substance, qu'il n'a pas pu assister à l'audience du 12 avril 2022 du Tribunal des baux et loyers pour y présenter son argumentation, puisqu'il s'est trompé d'adresse,
que pour cette raison déjà, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que le Tribunal fédéral, au regard des circonstances, renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
que B.________, intimée, n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 octobre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
La Greffière : Raetz