Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal. The appeal to the Federal Supreme Court must contain conclusions and a reasoning that specifically engages with the challenged decision and demonstrates, in a concise manner, how it violates federal law. A merely abstract or appellatory submission, or one that omits any critique of the decisive cantonal reasons, does not satisfy the duty to reason and leads to non-entry under the simplified procedure. Costs follow defeat under Art. 66 al. 1 et 5 LTF; no party compensation is due absent success.
4A_466/2025
Arrêt du 20 octobre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
C.________ SA,
représentée par Me Tatiana Gurbanov, avocate,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 6 août 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
(C/18861/2024, ACJC/1057/2024).
Par jugement du 16 décembre 2024, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a notamment condamné A.________ et B.________, D.________ et E.________ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens, ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec eux, un appartement sis au 5ème étage d'un immeuble (...). Il a, en outre, autorisé la bailleresse C.________ SA à requérir l'évacuation par la force publique des prénommés après l'écoulement d'un délai de six mois dès l'entrée en force du jugement en question.
Par arrêt du 6 août 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables l'appel et le recours formés le 15 avril 2025 par A.________ et B.________ contre ledit jugement. En substance, la cour cantonale a considéré que l'acte introduit devant elle ne respectait pas les exigences de motivation applicables, car les intéressés n'avaient pas critiqué les motifs du jugement de première instance. Ceux-ci n'avaient en outre pas pris de conclusions en première instance. Les conclusions et faits nouveaux invoqués par eux pour la première fois devant la juridiction cantonale de dernière instance étaient ainsi nouveaux et, partant, irrecevables.
Le 20 septembre 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en déclarant irrecevable l'acte introduit devant elle. On cherche ainsi, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations formulées par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans l'arrêt entrepris. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève ainsi qu'à E.________ et D.________, à (...).
Lausanne, le 20 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo