Art. 42 al. 1-2, art. 105 al. 1-2, art. 106 al. 2 et art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours en matière civile et contrôle des faits; le recourant doit discuter les motifs de la décision attaquée et exposer de manière précise en quoi celle-ci viole le droit. Les critiques appellatoires sont irrecevables. La contestation de l’état de fait exige une démonstration circonstanciée de l’arbitraire et de la pertinence du vice pour l’issue du litige. À défaut, le recours est irrecevable en procédure simplifiée, sans examen matériel du grief.
4A_475/2025
Arrêt du 7 octobre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire; motivation manifestement insuffisante du recours,
recours contre la décision rendue le 13 août 2025 par la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/497/2025 DAAJ/96/2025).
Le 4 novembre 2024, B.________ SA a résilié le contrat de travail de A.________ avec effet immédiat. Elle lui reprochait de ne pas lui avoir remboursé une dette dont le solde était de 19'450 fr. 49.
Par courrier daté du même jour, B.________ SA a expliqué que la dette en question était documentée par un courriel du 7 février 2024 reconnaissant le montant initial de la dette et son remboursement partiel intervenu le 6 janvier 2023.
Le 20 février 2025, A.________ a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de l'action formée devant le Tribunal des prud'hommes genevois à l'encontre de B.________ SA. Dans sa requête d'assistance judiciaire, il a précisé devoir à ladite société un montant de 4'795 fr. 20.
Par décision du 9 mai 2025, la vice-présidente du Tribunal civil genevois a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Elle a notamment considéré que le requérant avait failli à son devoir de collaborer puisqu'il n'avait pas produit son courriel du 7 février 2024, alors même qu'il avait été invité à le faire.
Par décision du 13 août 2025, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. En bref, elle a estimé que le recourant n'avait pas respecté son devoir de collaborer, puisqu'il s'était abstenu de fournir les explications demandées et de produire les pièces requises. Elle a notamment relevé que le courriel du 7 février 2024 n'avait pas été produit alors qu'il avait été mentionné non seulement dans le courrier de résiliation du contrat de travail, mais aussi dans la lettre adressée le 4 novembre 2024 par l'employeur au recourant. La requête d'assistance judiciaire était dès lors lacunaire et l'autorité de première instance avait jugé à bon droit qu'elle n'avait pas à relancer le recourant, puisque celui-ci était représenté par un conseil.
Le 24 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cette décision.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
5.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
5.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Le recourant, qui indique se " réserve[r] le droit de développer [ses] arguments en détail ", se borne en effet à alléguer un fait ne ressortant pas de la décision attaquée, sans établir que les faits auraient été établis arbitrairement par l'autorité cantonale, ni se conformer aux exigences applicables en matière de complètement de l'état de fait. Par ailleurs, il ne tente guère, sinon par de simples affirmations, de remettre en cause les considérations émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Il suit de là que le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, se révèle irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice du canton de Genève, assistance judiciaire, et à B.________ SA.
Lausanne, le 7 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo