Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et une motivation suffisante; le recourant doit discuter les motifs de la décision attaquée et démontrer, de manière concise, en quoi celle-ci viole le droit. À défaut d’une critique dirigée contre le raisonnement cantonal, le recours est irrecevable d’emblée, ce que le Tribunal fédéral constate dans la procédure simplifiée. L’examen porte sur la motivation du recours lui-même, non sur une simple reprise de l’argumentation précédente. Les frais peuvent exceptionnellement être renoncés selon l’art. 66 al. 1 LTF; l’allocation de dépens suppose en principe une partie ayant obtenu gain de cause et des circonstances le justifiant.
4A_518/2024
Arrêt du 3 octobre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Zena Goossens-Badran, avocate,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 23 août 2024 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/9639/2022, ACJC/1035/2024).
Par jugement du 19 décembre 2023, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a notamment constaté la validité de la résiliation du bail signifiée au locataire A.________ pour le 31 octobre 2021 et condamné ce dernier à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens deux appartements situés dans un immeuble sis au Grand-Lancy. Il a également condamné le locataire à payer à la bailleresse B.________ un montant de 15'120 fr., intérêts en sus.
Le 7 février 2024, le locataire a appelé de cette décision auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Statuant par arrêt du 23 août 2024, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable. En bref, elle a estimé que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), car l'intéressé n'avait pas pris de conclusions ni satisfait à l'obligation de motiver son appel.
Le 30 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
La bailleresse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la juridiction cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC. Il suit de là que le recours est irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 octobre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo