Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of the federal appeal and sufficiency of reasoning. The appellant must, in a reasoned manner, address the contested grounds of the cantonal decision and indicate specifically why the decision violates federal law; a mere assertion or repetition of earlier arguments is insufficient (consid. 4.1). If the appeal manifestly fails to meet these requirements, the Federal Supreme Court may declare it inadmissible in the simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 4.2). Legal aid is excluded when the request for relief is devoid of prospects of success; in that event, the unsuccessful party bears the court costs under Art. 66 al. 1 LTF and no party costs are due to the respondent if no response was ordered (consid. 5).
4A_540/2025
Arrêt du 20 novembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Lorène Vida, avocate,
intimée.
Objet
motivation manifestement insuffisante du recours,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2025.37).
Par jugement du 3 juin 2025, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande en paiement formée le 22 décembre 2023 par A.________ à l'encontre de B.________ SA.
Par arrêt du 13 octobre 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre ledit jugement. En bref, elle a considéré que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).
Le 28 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC. Le présent recours se révèle dès lors irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). La partie intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 20 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo