Art. 42 al. 1 et 2 LTF; recours au Tribunal fédéral et exigences de motivation; le mémoire doit exposer de manière succincte et précise en quoi la décision attaquée viole le droit en discutant les motifs déterminants de l'autorité précédente. L'absence de toute critique pertinente des considérants cantonaux, en particulier lorsque le recourant ne démontre pas l'illégalité retenue sur la tardiveté d'une requête de restitution de délai, entraîne l'irrecevabilité manifeste du recours, pouvant être constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais suivent le sort de la cause (art. 66 al. 1 LTF).
4A_573/2025
Arrêt du 8 décembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Objet
motivation manifestement insuffisante du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CC25.002800-251271, 232).
Par décision du 27 février 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ n'avait pas rectifié son acte de procédure dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, a déclaré ne pas entrer en matière sur la demande formée le 22 janvier 2025 par le prénommé et a rayé la cause du rôle.
Par arrêt du 2 octobre 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette décision. En bref, elle a estimé que le recours introduit le 20 août 2025, soit plusieurs mois après la notification de la décision entreprise, était tardif et, partant, irrecevable. Même à considérer que le recourant ait implicitement requis la restitution du délai de recours, voire du délai fixé par l'autorité de première instance pour rectifier son acte, motif pris de ce que son père était décédé le 25 février 2025, il apparaissait qu'il n'avait pas agi dans les dix jours suivant la fin de son empêchement, raison pour laquelle une telle requête était de toute manière tardive.
Le 11 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable le recours formé auprès d'elle. Il ne s'en prend pas aux considérations juridiques émises par la juridiction cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Il ne soutient en particulier pas ni ne démontre que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en jugeant que la demande de restitution de délai était tardive. Le présent recours se révèle dès lors irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo