Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: un recours au Tribunal fédéral est irrecevable lorsque le mémoire n'expose pas, de manière succincte mais intelligible, en quoi la décision attaquée violerait le droit. Le recourant doit discuter les motifs déterminants de l'arrêt entrepris et démontrer précisément l'erreur juridique imputée à l'autorité précédente; la simple répétition de sa propre appréciation est insuffisante. Lorsque le recours est d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
4A_577/2025
Arrêt du 18 décembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
motivation manifestement insuffisante du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AJ25.047791-251369 270).
Par décision du 7 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ en lien avec l'action en paiement qu'il entendait introduire à l'encontre de "B.________ SA". En substance, elle a estimé que la cause du requérant paraissait dénuée de chances de succès.
Par arrêt du 4 novembre 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette décision. En bref, elle a considéré que le mémoire de recours ne respectait pas les exigences de motivation déduites de l'art. 321 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), puisque le recourant s'était contenté d'affirmer que son action n'était pas dépourvue de chances de succès, sans en faire la démonstration, et de substituer sa propre vision des choses à l'appréciation de la juge de première instance.
Le 14 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
4.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas remplies. En effet, le recourant n'expose nullement en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable le recours introduit devant elle. Il ne tente ainsi pas d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint l'art. 321 al. 1 CPC, en jugeant que le mémoire de recours ne respectait pas les exigences de motivation déduites de cette disposition légale. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, le recourant supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à B.________ SA.
Lausanne, le 18 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo