Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; irrecevabilité pour motivation manifestement insuffisante. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions et une motivation permettant de comprendre, au regard des considérants de la décision attaquée, en quoi celle-ci violerait le droit. Le recourant doit discuter les motifs déterminants de l’arrêt entrepris; une argumentation purement appellatoire ou l’absence de griefs pertinents conduit à l’irrecevabilité. Lorsque le défaut de motivation est manifeste, le président peut statuer selon la procédure simplifiée et constater la non-entrée en matière sans instruction complémentaire (consid. 4). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
4A_584/2025
Arrêt du 18 décembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
motivation manifestement insuffisante du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/6699/2025, ACJC/1578/2025).
Par jugement du 4 septembre 2025, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné A.________ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens, ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec lui, l'appartement de deux pièces qu'il occupe dans un immeuble situé à U.________, a autorisé la bailleresse B.________ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A.________ dès l'entrée en force du jugement, condamné ce dernier à verser à la bailleresse la somme de 4'476 fr. et autorisé la libération de la garantie de loyer, à concurrence dudit montant.
Par arrêt du 4 novembre 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre ledit jugement.
Le 17 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce puisque le mémoire ne contient pas de conclusions et ne répond nullement aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Il suit de là que le recours est irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo