Art. 42 al. 1 et 2 LTF; admissibility of a federal appeal. A recourse to the Federal Supreme Court must set out the conclusions and, in a concise but specific manner, the reasons showing how the challenged decision violates law; the appellant must address the decisive grounds of the cantonal decision and demonstrate their alleged unlawfulness. A mere disagreement with the outcome or an unsubstantiated filing does not satisfy the duty to reason. Where this requirement is manifestly unmet, the appeal is inadmissible and may be disposed of in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 4).
4A_586/2025
Arrêt du 29 décembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2025 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2025 189).
Le 4 juin 2024, A.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de bail de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après: la Commission de conciliation) d'une requête de conciliation visant à contester la hausse de loyer qui lui avait été adressée le 1er mai 2024 par la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg.
Après l'échec de la conciliation, B.________ s'est vu délivrer une autorisation de procéder. Elle n'a pas porté l'action devant le tribunal compétent dans le délai prévu à cet effet, raison pour laquelle l'autorisation de procéder est devenue caduque.
Par pli du 17 mai 2025, A.________ a soumis au Président du Tribunal des baux de la Veveyse une demande de baisse de loyer ainsi qu'une demande de récusation des membres de la Commission de conciliation.
Par décision du 4 août 2025, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a déclaré la demande irrecevable.
Par arrêt du 3 octobre 2025, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette décision. En bref, elle a considéré que l'acte déposé par le prénommé - qualifié à tort de recours par l'intéressé - ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). À titre subsidiaire, la cour cantonale a jugé que le recours, s'il avait été recevable, devrait de toute manière être rejeté car il était manifestement infondé.
Le 17 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours introduit devant elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences de motivation rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC. On cherche ainsi, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations émises par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans la décision querellée. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). La partie intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 29 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo