Art. 42 al. 2, 105 al. 1 et 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral et contrôle des faits: le mémoire doit discuter les motifs déterminants de la décision attaquée et exposer de manière précise en quoi celle-ci viole le droit. Une critique purement appellatoire, consistant à opposer sa propre version des faits ou à reprendre la plaidoirie cantonale sans s'attaquer aux considérants décisifs, est irrecevable. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits constatés par l'autorité précédente et n'entre en matière que si la critique de l'état de fait satisfait au principe strict de l'allégation. Lorsque le recours est manifestement dépourvu de motivation admissible, il est constaté selon la procédure simplifiée; l'assistance judiciaire doit alors être refusée faute de chances de succès.
4A_594/2025
Arrêt du 8 décembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.a.________ et A.b.________,
recourants,
contre
B.a.________,
représenté par Me Nicolas Pfister, avocat,
intimé,
Objet
motivation manifestement insuffisante du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2025 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura
(CC 22 / 2025 et AJ 23 / 2025).
Par convention datée du 29 avril 2013, A.a.________ et A.b.________, d'une part, ainsi que B.a.________ et son épouse B.b.________, d'autre part, ont réglé les effets de la reprise de l'exploitation agricole du domaine dit "C.________". Selon les termes dudit contrat, signé le 3 mai 2013 par les prénommés ainsi que par le courtier D.________, A.a.________ et A.b.________ s'engageaient à exploiter le domaine en question à partir du 1er mai 2013 et à l'acquérir dans un délai de six ans au prix de 1'500'000 fr., après déduction des frais de rénovation et d'investissements nécessaires. La convention renvoyait à une annexe qui fixait notamment le prix du vente du bétail et des machines agricoles à respectivement 150'000 fr. et 200'000 fr.
D.________ a établi le 10 février 2014 un projet de contrat de vente qui fixait le montant des acomptes dus pour le paiement du prix des machines agricoles et du bétail. La première tranche de paiement était fixée à 21'000 fr. Les tranches suivantes d'un montant de 17'500 fr. devaient être payées avant la fin de chaque semestre, tandis que la dernière tranche, fixée à 14'000 fr., devait être réglée avant le 30 juin 2023. Le projet en question n'a pas été signé par les parties, mais les trois premiers acomptes ont été versés les 11 décembre 2013, 18 juillet 2014 et 24 février 2015.
A.a.________ et A.b.________ ont été inscrits au registre foncier en tant que copropriétaires du domaine agricole le (...) décembre 2014.
Statuant le 20 mai 2020 sur une action partielle, le juge civil du Tribunal de première instance jurassien a condamné A.a.________ et A.b.________ à payer à B.a.________ (au bénéfice d'une cession de créances de B.b.________) la somme de 30'000 fr. correspondant au quatrième acompte de 17'500 fr. ainsi qu'à une partie du cinquième acompte. En bref, il a estimé que les défendeurs, en signant la convention du 29 avril 2013, s'étaient engagés à payer le prix de 350'000 fr. pour l'achat du bétail et des machines agricoles. Pour le surplus, il a considéré qu'aucun avis des défauts n'avait été effectué en temps utile et a rejeté les griefs formulés par les défendeurs, notamment le moyen tiré de la compensation invoqué par eux. Ce jugement partiel est entré en force.
Par décision du 6 mars 2025, la juge civile du Tribunal de première instance jurassien, saisie d'une nouvelle action en paiement, a condamné A.a.________ et A.b.________ à verser au demandeur B.a.________ diverses sommes représentant un montant total de 264'000 fr., intérêts en sus. Elle a également levé l'opposition formée par les défendeurs aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés. Les frais judiciaires, arrêtés à 11'000 fr., ont été mis solidairement à la charge des défendeurs, ceux-ci devant en outre verser à leur adversaire une indemnité de dépens fixée à 30'000 fr. Après avoir procédé à un examen des moyens invoqués par les défendeurs et des nouvelles preuves produites, la première juge a considéré qu'aucun élément n'était de nature à remettre en cause l'appréciation du juge qui avait statué sur l'action partielle.
Le 6 avril 2025, A.a.________ et A.b.________ ont appelé de cette décision.
Par arrêt du 14 octobre 2025, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré l'appel irrecevable. En substance, elle a considéré que les deux moyens de preuve datant respectivement de 2012 et de 2013, produits pour la première fois au stade de l'appel par A.a.________ et A.b.________, étaient irrecevables au regard de l'art. 317 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), étant donné que les intimés n'avaient pas indiqué les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas pu les produire auparavant. S'agissant des compléments de preuve requis, les appelants s'étaient limités à renvoyer à une écriture qu'ils avaient déposée en première instance, ce qui n'était pas admissible. La cour cantonale a ensuite constaté que les appelants n'avaient pas exposé en quoi la tenue d'une audience serait nécessaire pour statuer sur leur appel et a indiqué pourquoi la tenue d'une telle audience ne se justifiait pas. Elle a considéré que les critiques formulées par les recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 311 CPC. À cet égard, elle a en particulier souligné que les appelants se limitaient à reprendre l'argumentation qu'ils avaient développée devant l'autorité de première instance, sans indiquer précisément en quoi les considérations émises dans la décision attaquée étaient erronées. La cour cantonale a en outre considéré, à titre superfétatoire, que le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens n'était pas critiquable eu égard notamment à la valeur litigieuse élevée et à la durée de la procédure. Enfin, elle a jugé que la requête d'assistance judiciaire présentée par les appelants devait être rejetée, étant donné que leurs conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec.
Le 24 novembre 2025, A.a.________ et A.b.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, à l'encontre de cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
Même si le mémoire de recours a été rédigé en allemand, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).
6.1. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
6.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
6.3. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce.
Force est de mettre d'emblée en évidence le caractère purement appellatoire du mémoire de recours soumis au Tribunal fédéral. Les recourants se contentent en effet, dans une très large mesure, d'opposer leur propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, sans nullement soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par les juges cantonaux. En argumentant comme ils le font, ils confondent à l'évidence le Tribunal fédéral avec une juridiction d'appel qui pourrait revoir librement les tenants et aboutissants de l'affaire.
En tout état de cause, les recourants ne s'en prennent pas, en se conformant aux exigences de motivation requises, aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise. On cherche ainsi en vain, parmi les éléments avancés pêle-mêle dans le mémoire de recours, une critique suffisamment motivée des considérations détaillées émises par la juridiction cantonale pour justifier sa décision, étant précisé ici que les critiques tous azimuts formulées par les recourants ne permettent pas d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en statuant comme elle l'a fait. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de la présente procédure seront dès lors mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). La partie intimée n'a pas droit à des dépens, puisqu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours.
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 8 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo