Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility for non-payment of the advance on costs after expiry of the additional deadline; Art. 108 al. 1 LTF permits a simplified order. The appeal is inadmissible where the appellant fails to pay the advance or security within the prescribed grace period, even if the original deadline was exceptionally extended. Force majeure may justify an extension, but if payment still does not occur by the final deadline, the sanction of inadmissibility follows automatically. Judicial costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 66 al. 1 LTF, with reduction possible depending on the circumstances. The respondent has no entitlement to costs where no response was requested.
4A_608/2021
Arrêt du 8 mars 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat,
ainsi que par Me Paolo Torchetti, avocat,
recourant,
contre
Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
intimée.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 29 octobre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/A/7388).
Vu le recours en matière civile formé le 2 décembre 2021 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la sentence rendue le 29 octobre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans le litige qui le divise d'avec la Fédération Internationale de Football Association (FIFA);
Vu l'ordonnance du 6 décembre 2021 invitant le recourant à verser, jusqu'au 7 janvier 2022 au plus tard, une avance de frais de 8'000 fr.;
Vu l'ordonnance du 10 janvier 2022 prolongeant, à la demande de l'intéressé, le délai pour effectuer l'avance de frais requise;
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2022 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant au recourant un délai, non prolongeable, au 11 février 2022 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
Vu la lettre du 10 février 2022 par laquelle le recourant a sollicité, à titre exceptionnel, une prolongation de délai de deux semaines pour verser ladite avance en raison des répercussions sur le système bancaire d'une tentative de coup d'État survenue dans son pays;
Vu l'ordonnance du 11 février 2022 prolongeant, exceptionnellement, le délai pour verser l'avance de frais requise au 25 février 2022 vu les circonstances relevant d'un cas de force majeure;
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
que tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti à cet effet et qui avait été prolongé, à titre exceptionnel, en raison d'une situation de force majeure,
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours (art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant que les frais judiciaires, réduits compte tenu de l'issue du litige, doivent être mis à la charge du recourant, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1 in fine LTF),
que la partie intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 8 mars 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo