Art. 416 al. 1 ch. 9 CC; art. 44 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of a civil appeal filed by a person under adult guardianship without the required consent of the adult-protection authority. A filing lacking a mandatory consent is procedurally defective and may be cured within a set deadline. A communication sent to the address indicated by the party is deemed notified under art. 44 al. 2 LTF after the statutory period even if returned undelivered. Failing timely cure, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of in summary proceedings. Costs may exceptionally be waived under art. 66 al. 1 LTF; no party compensation is due where the respondent was not invited to answer.
4A_629/2020
Arrêt du 7 janvier 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Hohl, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ AG,
représentée par Me Stefan Disch,
intimée.
Objet
procédure de recours; vice de forme,
recours contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT15.009630-200660 450).
Vu l'arrêt du 26 octobre 2020 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu dans le litige qui la divise d'avec B.________ AG;
Vu l'indication figurant dans l'arrêt attaqué selon laquelle A.________ fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion;
Vu le recours en matière civile formé le 30 novembre 2020 par A.________ contre l'arrêt précité;
Vu l'enveloppe contenant le mémoire de recours sur laquelle figure l'adresse de l'intéressée, mentionnée dans le rubrum du présent arrêt;
Vu le courrier recommandé daté du 7 décembre 2020, envoyé à l'adresse précitée, dans lequel le Tribunal fédéral a constaté que la recourante n'avait pas produit le consentement de l'autorité de protection de l'adulte requis par l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC pour former un recours au Tribunal fédéral, et a fixé à la recourante un délai au 4 janvier 2021 pour remédier à cette irrégularité, faute de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération;
Attendu que ledit courrier a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";
Considérant que, selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
que le courrier précité a ainsi été valablement notifié à l'adresse que l'intéressée a elle-même indiquée,
que la recourante n'a pas remédié à l'irrégularité constatée dans le délai imparti à cet effet,
que recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 janvier 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : O. Carruzzo