Art. 42 al. 1 et 2 LTF; irrecevabilité du recours faute de motivation suffisante. Le recourant doit discuter les motifs déterminants de la décision attaquée et indiquer de manière précise en quoi celle-ci viole le droit; une simple critique appellatoire, consistant à opposer sa propre version des faits sans démontrer d’établissement arbitraire des faits ni erreur de droit, ne satisfait pas aux exigences de motivation. Lorsque le défaut est manifeste, l’irrecevabilité peut être constatée selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 1). Les frais sont mis solidairement à la charge des recourants selon l’art. 66 al. 1 et 5 LTF.
4A_634/2020
Arrêt du 9 décembre 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
contre
Objet
expulsion du locataire,
recours contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2020.71).
Que par décision du 1er octobre 2020, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné à A.________ et à B.________ Sàrl de quitter immédiatement le local commercial qu'ils occupent au 1er étage d'un immeuble sis à..., sous peine d'y être contraints par la force sur simple requête écrite des requérantes, et a condamné solidairement les requis à verser à celles-ci la somme de 12'480 fr., intérêts en sus, correspondant à des arriérés de loyers ainsi qu'une indemnité mensuelle pour occupation illicite de 960 fr., avec intérêts, à compter du 1er septembre 2020 jusqu'à la libération des locaux;
Que les requis A.________ et B.________ Sàrl ont recouru contre cette décision auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel;
Que la cour cantonale, par arrêt du 26 octobre 2020, a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité;
Qu'elle a considéré que le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation, dans la mesure où les recourants se limitaient à critiquer de manière générale la décision de première instance, en opposant simplement leur propre version des faits à celle retenue par le tribunal civil, ce qui devait en principe entraîner l'irrecevabilité du recours;
Qu'elle a en outre estimé, à titre superfétatoire, que le recours était de toute façon manifestement mal fondé, dès lors que les intimées avaient établi l'existence du bail et la résiliation valable de celui-ci, que le congé n'avait donné lieu à aucune contestation ni demande de prolongation dans le délai prévu de trente jours, et que les recourants n'avaient jamais payé le moindre loyer;
Que A.________ et B.________ Sàrl exercent un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
Que les intéressés se contentent en effet, sur un mode purement appellatoire, d'opposer leur propre version des faits sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale;
Qu'ils se limitent, de leur propre aveu, à développer " les faits tels qu'ils sont et tels qu'ils doivent être pris en considération ";
Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
Que les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
Que les intimées au recours n'ont pas droit à des dépens, dès lors qu'elles n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 décembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo