Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 105 al. 1 et 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral et exigences de motivation. Le mémoire doit discuter les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer de manière concise en quoi celle-ci violerait le droit; la simple reprise d'allégations ou une critique appellatoire est irrecevable. Les griefs dirigés contre l'état de fait doivent satisfaire au principe strict de l'allégation et démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées ainsi que leur influence sur l'issue du litige. À défaut, le recours est irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4A_656/2025
Arrêt du 3 février 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Denys, juge présidant.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
(C/30033/2024, ACJC/1810/2025).
Par jugement du 4 septembre 2025, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné A.________, C.________ Sàrl, D.________ et E.________ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens, ainsi que de toute autre personne dont ils étaient responsables, l'arcade située au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à T.________, la bailleresse B.________ SA étant autorisée à requérir l'évacuation par la force publique des prénommés dès l'entrée en force dudit jugement.
Par deux actes séparés déposés le 18 septembre 2025, A.________ a interjeté appel et recours contre ledit jugement.
Par arrêt du 15 décembre 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables l'appel et le recours. En bref, elle a considéré que l'argumentation présentée par l'intéressé reposait sur des allégations irrecevables.
Le 22 décembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, à l'encontre de cet arrêt.
La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles a été rejetée le 29 décembre 2025.
B.________ SA (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 III 277 consid. 3.1 et les références citées).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
4.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Le recourant ne démontre nullement en quoi l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en déclarant irrecevables les actes introduits devant elle. On cherche en effet, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle. Le recourant affirme certes qu'il n'aurait pas bénéficié d'un " accès fiable à un dossier complet ". Semblable critique ne répond cependant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Elle repose en outre sur des faits qui s'écartent de ceux constatés dans la décision attaquée. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, à C.________ Sàrl, à U.________, à D.________, à T.________, et à E.________, à T.________.
Lausanne, le 3 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : O. Carruzzo