Art. 42 al. 2, 106 al. 2, 113, 116-118 LTF; motivation du recours constitutionnel subsidiaire; un recours fondé sur des griefs constitutionnels doit désigner précisément les droits invoqués et démontrer, de manière claire et circonstanciée, en quoi la décision attaquée les viole. La simple présentation d’une version personnelle des faits, en contradiction avec l’état de fait cantonal, ou des critiques appellatoires ne suffit pas; à défaut de motivation conforme, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. L’assistance judiciaire suppose en outre que les conclusions ne soient pas vouées à l’échec; elle est refusée lorsque le recours est manifestement dépourvu de chances de succès. L’autorité peut exceptionnellement renoncer aux frais, et aucune dépens n’est due à l’intimé non invité à répondre.
4D_11/2026
Arrêt du 5 février 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
(C/11792/2025 ACJC/1740/2025).
Par jugement du 28 août 2025, rendu selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné A.________ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec elle un appartement de trois pièces situé au 1er étage d'un immeuble sis à U.________, ainsi que la cave en dépendant, autorisé la bailleresse B.________ à requérir l'évacuation par la force publique de la prénommée dès l'entrée en force du jugement et condamné A.________ à verser à B.________ la somme de 17'036 fr. 10, intérêts en sus.
Le 26 septembre 2025, A.________ a contesté ledit jugement.
Par arrêt du 5 décembre 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________. À titre liminaire, elle a relevé que la valeur litigieuse était inférieure à 10'000 fr., si bien que seule la voie du recours était ouverte, étant précisé que la recourante ne contestait pas la résiliation du bail qui lui avait été signifiée sur la base de l'art. 257d du Code des obligations (CO; RS 220). Elle a souligné que la recourante ne remettait pas en cause la réalisation des conditions de la résiliation pour défaut de paiement. Tout en relevant que l'intéressée soutenait ne pas avoir été en mesure de régler les loyers en souffrance en raison d'une saisie opérée sur son salaire qui n'aurait prétendument pas tenu compte de son loyer, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait produit aucun titre rendant pareille allégation vraisemblable. En tout état de cause, si ladite saisie avait indûment porté atteinte à son minimum vital, la recourante aurait dû déposer plainte auprès de l'autorité compétente. Après avoir rappelé que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales et que lesdites lois protègent l'individu contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels, la juridiction cantonale a jugé douteux que l'intéressée puisse se prévaloir de garanties découlant du droit international ou de nature constitutionnelle. Quoi qu'il en soit, la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle serait dans l'impossibilité de se reloger, ni établi avoir effectué des recherches en vue de trouver un nouveau logement. La cour cantonale a jugé que la situation financière prétendument précaire de la recourante ne l'empêchait pas de pouvoir louer un autre appartement. Après avoir examiné les circonstances de la cause en litige, elle a considéré que le principe de la proportionnalité ne commandait pas de surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation, étant donné que la recourante n'avait pas allégué avoir entrepris des démarches en vue de se reloger et qu'elle avait bénéficié, de fait, de près de neuf mois d'occupation de l'appartement concerné depuis la résiliation du bail avec effet au 28 février 2025.
Le 19 janvier 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours constitutionnel subsidiaire, assorti d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, à l'encontre de cet arrêt. Elle a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles a été rejetée le 20 janvier 2026.
B.________ (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).
4.1. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, les autres cas énumérés à l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte. En l'espèce, la recourante ne prétend pas ni ne démontre que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas ici. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 LTF).
4.2. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour dénoncer la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). Une exigence de motivation accrue prévaut pour ce type de griefs. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).
4.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101; Cst.).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
4.4. Le présent recours ne satisfait de toute évidence pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. La recourante expose en effet sa propre version des faits de la cause en litige qui s'écarte de ceux constatés dans l'arrêt attaqué, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale. Pour le reste, elle fait référence à diverses garanties de nature constitutionnelle ou découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH), mais se limite à présenter sa propre vision des choses, sur la base de faits non constatés dans la décision attaquée. En argumentant comme elle le fait, la recourante ne formule pas de critiques suffisamment motivées et ne s'en prend pas aux diverses considérations juridiques émises par la juridiction cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, en raison de la motivation manifestement insuffisante du recours (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera toutefois, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo