Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 106 al. 2 et 117 LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation: le recourant doit discuter les considérants de la décision attaquée et démontrer précisément en quoi l’autorité précédente aurait violé le droit. Une simple critique appellatoire ou l’absence de confrontation avec les motifs de l’arrêt cantonal ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation. À défaut, le Tribunal fédéral statue selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF et déclare le recours irrecevable (consid. 4). L’exemption des frais au sens de l’art. 66 al. 1 LTF demeure exceptionnelle; en l’absence de motif d’allocation, aucun dépens n’est accordé (consid. 5).
4D_138/2025
Arrêt du 19 septembre 2025
I
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2025 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2025 120 et 102 2025 142).
Par décision du 3 juin 2025, le Tribunal des baux de la Glâne a imparti un délai échéant le 30 juin 2025 à A.________ pour quitter et vider l'appartement qu'il occupe à..., sous peine d'y être contraint par la force publique sur requête de la bailleresse B.________ SA.
Statuant par arrêt du 7 juillet 2025, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ à l'encontre de cette décision, rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par l'appelant et fixé un nouveau délai à celui-ci pour quitter et vider l'appartement concerné. En bref, la cour cantonale a considéré que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).
Le 28 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 29 juillet 2025.
Le 30 juillet 2025, le recourant a présenté une nouvelle requête aux fins d'obtenir l'octroi de l'effet suspensif, laquelle a été rejetée par ordonnance du 4 août 2025.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en déclarant irrecevable l'appel introduit devant elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué les exigences de motivation rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC en violation de ses droits constitutionnels (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF). En particulier, il n'indique pas où il aurait critiqué, de manière suffisamment motivée, les considérations émises par l'autorité de première instance au soutien de sa décision. On cherche ainsi, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations formulées par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans l'arrêt entrepris. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens.
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 19 septembre 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo