4D_184/2025
Ordonnance du 24 novembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participantes à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire; retrait du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 29 août 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/13627/2025, ACJC/1153/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 23 septembre 2025, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé recours contre l'arrêt rendu le 29 août 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à B.________ SA (ci-après: l'intimée).
Par ordonnance présidentielle du 10 octobre 2025, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 800 fr. d'ici au 27 octobre 2025.
La recourante n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai fixé, la Cour de céans lui a imparti, par ordonnance présidentielle du 30 octobre 2025, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 14 novembre 2025 pour verser dite avance.
Le 17 novembre 2025, la recourante a retiré son recours.
2.
Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
3.
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 38 ad art. 66 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF).
Au vu des circonstances, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante. Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4D_184/2025 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals