Art. 32 al. 2 LTF; retrait du recours et radiation du rôle; le juge instructeur statue seul lorsque la cause est devenue sans objet ou se trouve liquidée par retrait. Le retrait peut résulter d’une demande équivalente de la partie recourante. En cas de retrait, la partie recourante est en principe réputée succomber au sens de l’art. 66 al. 1 LTF, mais les frais peuvent être réduits ou remis selon l’art. 66 al. 2 LTF. Si l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, aucune indemnité de dépens n’est en principe allouée.
4D_196/2025, 4D_197/2025
Ordonnance du 13 janvier 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
État de Vaud,
représenté par l'Office d'impôt
des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
rue Caroline 11, case postale 1142, 1001 Lausanne,
intimé.
Objet
mainlevées définitives; retrait des recours,
recours contre les arrêts rendus le 1er septembre 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC24.041060-250367, 114; KC24.041076-250370, 117).
Les 9 et 10 octobre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre chacun des deux arrêts rendus le 1er septembre 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans les causes l'opposant à l'État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'intimé).
Par ordonnances présidentielles du 15 octobre 2025, la recourante a été invitée à verser deux avances de frais de 1'000 fr. d'ici au 30 octobre 2025. Sur demandes de la recourante, ce délai a été successivement prolongé au 28 novembre 2025 puis au 2 février 2026.
Le 8 janvier 2026, la recourante a demandé au Tribunal fédéral de "procéder à la clôture définitive d[es] dossier[s]", ce qu'il convient de comprendre comme une demande de retrait de ses deux recours.
Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait des deux recours et de rayer les causes du rôle.
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 38 ad art. 66 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF).
Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur les recours formés par la recourante, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Il est pris acte du retrait des recours.
Les causes 4D_196/2025 et 4D_197/2025 sont rayées du rôle.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Il n'est pas alloué de dépens.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals