Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of an appeal and striking off the roll by single judge; Art. 66 al. 1 and 2 LTF, costs after withdrawal. When an appeal is withdrawn, the proceedings are terminated by striking the case off the roll. The withdrawing appellant is deemed to have lost for costs purposes, but the judicial fee may be reduced or waived where the case is disposed of by withdrawal. No party compensation is due if the respondent was not called upon to submit observations.
4D_198/2025, 4D_199/2025, 4D_209/2025
Ordonnance du 27 janvier 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
État de Vaud,
représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, rue Caroline 11, case postale 1142, 1001 Lausanne,
intimé.
Objet
mainlevées définitives; retrait des recours,
recours contre les arrêts rendus les 1er et 8 septembre 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC24.041067-250369, 116; KC24.041073-250368, 115; KC24.054834-250944, 136).
Les 9 et 21 octobre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre chacun des trois arrêts rendus les 1er et 8 septembre 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans les causes l'opposant à l'État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'intimé).
Par ordonnances présidentielles du 15 octobre 2025, la recourante a été invitée à verser deux avances de frais de 1'000 fr. d'ici au 30 octobre 2025 (dossiers 4D_198/2025 et 4D_199/2025). Par ordonnance présidentielle du 28 octobre 2025, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 1'000 fr. d'ici au 12 novembre 2025 (dossier 4D_209/2025). Sur demandes de la recourante, ces délais ont été respectivement prolongés au 28 novembre 2025 et au 12 décembre 2025, puis au 2 février 2026.
Le 20 janvier 2026, la recourante a indiqué au Tribunal fédéral que "l'ensemble des poursuites concernées a été intégralement réglé"et que les dossiers "sont désormais totalement clos", ce qu'il convient de comprendre comme une demande de retrait de ses trois recours.
Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait des trois recours et de rayer les causes du rôle.
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 38 ad art. 66 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF).
Au vu des circonstances, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante. Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur les recours formés par la recourante, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Il est pris acte du retrait des recours.
Les causes 4D_198/2025, 4D_199/2025 et 4D_209/2025 sont rayées du rôle.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Il n'est pas alloué de dépens.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals