Art. 62 al. 1 et 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; inadmissibility for non-payment of the advance on costs after expiry of the supplementary deadline. The appellant must pay an advance corresponding to the presumed judicial costs within the period fixed by the instructing judge; if payment is not made, a supplementary deadline must be set. Failure to pay within that second deadline entails inadmissibility of the appeal ex lege. The sanction may be pronounced by simplified procedure. Costs are borne by the losing party; no party compensation is due where the respondent was not invited to comment (consid. 3-5).
4D_203/2025
Arrêt du 18 décembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participantes à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Sarah Meinen,
intimée.
Objet
mainlevée,
recours contre la décision rendue le 3 octobre 2025 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (KC25.022682).
Par décision du 3 octobre 2025, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a déclaré tardive et, donc, irrecevable la demande formée le 25 septembre 2025 par A.________ SA et tendant à la motivation du dispositif de mainlevée de l'opposition formée dans la cause l'opposant à B.________ SA (ci-après: l'intimée) et qui lui avait été notifié le 26 août 2025.
Contre cette décision, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 18 octobre 2025.
Aux termes de l'art. 62 al. 1, 1
re phr., LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés.
L'art. 62 al. 3 LTF dispose que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.
Par ordonnance présidentielle du 22 octobre 2025, la Cour de céans a invité la recourante à verser une avance de frais de 800 fr. d'ici au 6 novembre 2025.
La recourante n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai fixé, la Cour de céans lui a imparti, par ordonnance présidentielle du 11 novembre 2025, un délai supplémentaire échéant le 8 décembre 2025 pour verser ladite avance de frais. Ladite ordonnance a été notifiée à la recourante le 19 novembre 2025.
Le 17 décembre 2025, la Caisse du Tribunal fédéral a attesté que la recourante n'avait pas versé l'avance de frais.
Dès lors que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire échu le 8 décembre 2025, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3e phr., LTF), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
Lausanne, le 18 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals