4D_208/2025
Ordonnance du 25 novembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Vaud,
par la Justice de paix du district de la Broye-Vully,
rue de la Gare 45, 1530 Payerne,
intimé.
Objet
mainlevée définitive; retrait du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2025 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2025 154, 102 2025 155).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 22 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2025 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg dans la cause l'opposant à l'État de Vaud, par la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: l'intimé).
Par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2025, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 2'000 fr. d'ici au 11 novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, le recourant a retiré son recours.
2.
Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
3.
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 38 ad art. 66 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF).
Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours formé par le recourant, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4D_208/2025 est rayée du rôle.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 25 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals