Art. 98, 44 al. 1, 46 al. 2 let. a, 108 al. 1 let. a, 64 al. 1, 66 al. 1 LTF; délai de recours contre une décision incidente relative au changement d’avocat d’office dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Les mesures protectrices constituent des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF; le régime de cette disposition s’étend aux décisions incidentes prises dans ce cadre. En conséquence, l’interruption des délais de l’art. 46 al. 1 let. c LTF est exclue par l’art. 46 al. 2 let. a LTF. Le délai court dès le lendemain de la notification, même si ce jour tombe un dimanche, et l’expiration intervient à l’échéance ordinaire. Un recours tardif est irrecevable selon la procédure simplifiée; l’assistance judiciaire fédérale est exclue en cas de recours voué à l’échec.
5A_100/2026
Arrêt du 11 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève,
rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève,
intimée,
Vanessa Green, avocate d'office,
Objet
assistance judiciaire, changement d'avocat (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre la décision de la Vice-présidente
de la Cour de justice du canton de Genève du 10 décembre 2025 (AC/880/2025 DAAJ/157/2025).
1.1. Par décision du 4 avril 2025 (AC/880/2025), la Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 2 avril 2025, aux fins de se défendre dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et désigné Me Vanessa Green (avocate de choix). Le même jour (AC/879/2025), elle lui a accordé l'assistance judiciaire, avec effet à la même date, pour la procédure de divorce (sur requête unilatérale) et désigné l'avocate prénommée.
1.2. Statuant le 19 juin 2025 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, astreint le père à contribuer à l'entretien des enfants (ch. 6) et l'épouse à lui verser une contribution d'entretien (ch. 7).
Par décision du 11 juillet 2025 - relative à la cause AC/880/2025 -, la Vice-présidence du Tribunal civil a accordé à l'épouse le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel à l'encontre du jugement précité et commis à cette fin Me Vanessa Green.
1.3. Le 29 juillet 2025, l'épouse a sollicité la nomination de Me B.________ en remplacement de son avocate actuelle; à l'appui de cette requête, elle a invoqué une "
rupture du lien de confiance ".
Par décision du 19 août 2025, la Vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête. Cette décision a été confirmée le 10 décembre 2025 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Par mémoire expédié le 2 février 2026, la requérante forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision "
de la Cour de Justice (...) dans le cadre de la procédure AC/880/2025 ".
Des observations n'ont pas été requises.
Il résulte clairement du dispositif de la décision attaquée - comme de l'intitulé du recours - que la requête en changement du conseil d'office s'inscrit dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les époux (
i.e. cause AC/880/2025). Ces mesures étant des mesures provisionnelles selon l'art. 98 LTF (parmi plusieurs: ATF 149 III 81 consid. 1.3), le régime qui leur est applicable vaut aussi pour les décisions incidentes - en l'occurrence quant au changement d'avocat d'office - rendues dans ce contexte. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la recourante, le délai de recours n'a pas "
été suspendu du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026" (art. 46 al. 2 let. a LTF, qui exclut la suspension des délais prévue à l'art. 46 al. 1 let. c LTF; par exemple: arrêt 5A_29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 3).
En l'espèce, la décision entreprise a été communiquée à la recourante le
20 décembre 2025, de sorte que le délai de recours (de 30 jours) a commencé à courir dès le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) - même si ce jour était un dimanche (
cf. FRÉSARD,
in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 8 ad art. 44 LTF) - pour expirer le
19 janvier 2026. Déposé le
2 février 2026, le recours est ainsi tardif, partant irrecevable.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). La recourante n'a pas expressément requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ( cf. sur cette exigence: arrêts 8C_335/2024 du 28 août 2024; 5A_380/2024 du 31 juillet 2024); quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée vu l'irrecevabilité du procédé (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais judiciaires incombent à l'intéressée (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Vanessa Green et à la Cour de justice du canton de Genève (Assistance judiciaire).
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi