Art. 73 PCF in connection with Art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF; art. 66 LTF: withdrawal of an appeal entails striking the case from the docket. The withdrawing party is in principle liable for costs, but the court may reduce the fees where the matter is terminated by withdrawal and the judicial work has been limited. A deviation from the default cost allocation is admissible if the parties so agree. No party compensation is awarded where the agreement excludes it and no costs are due for the relevant submissions.
5A_1001/2021
Ordonnance du 4 avril 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
Etat de Genève,
représenté par l'Administration fiscale cantonale, Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, 1204 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Rémi Sacerdote, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition (poursuite en prestation de sûretés),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 15 novembre 2021
(ACJC/1546/2021 C/18986/2020).
le recours en matière civile interjeté le 3 décembre 2021 par l'Etat de Genève contre l'arrêt du 15 novembre 2021 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à A.________;
les déterminations du 17 décembre 2021 par lesquelles l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
l'ordonnance présidentielle du 27 janvier 2022 rejetant la requête d'effet suspensif du recourant;
le courrier du 30 mars 2022 par lequel l'Etat de Genève déclare retirer son recours en raison de l'accord intervenu entre les parties et indique que le contribuable renonce à toute allocation de dépens et s'engage à s'acquitter des éventuels frais de procédure;
la signature du conseil de l'intimé figurant sur ce même courrier;
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
qu'en l'espèce, la teneur de la communication du retrait du recours, contresignée par le conseil de l'intimé, indique que les parties sont convenues de déroger à ce principe en ce sens que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du contribuable, à savoir l'intimé;
qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_150/2021 du 8 septembre 2021 et la référence);
qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu après qu'une ordonnance d'effet suspensif a été rendue;
qu'il y a dès lors lieu de fixer les frais judiciaires réduits à 500 fr.;
que, conformément à l'accord intervenu entre les parties, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif;
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 avril 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo