5A_1014/2025
Arrêt du 25 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, rue des Moines 58, 1680 Romont FR.
Objet
ratification d'un contrat de vente,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 août 2025 (106 2025 64).
Vu :
le recours interjeté le 20 novembre 2025 par A.________ contre l'arrêt du 27 août 2025 de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg déclarant irrecevable son recours contre la décision du 17 juillet 2025 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne ratifiant le contrat de vente d'un immeuble dont elle était propriétaire;
Considérant :
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 151 IV 98 consid. 1 et les arrêts cités);
que la recourante est au bénéfice d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et a été en outre privée de l'exercice de ses droits civils en matière de gestion financière, pour la conclusion de contrats et en matière de lieu de vie et de logement;
que, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète;
que, selon le suivi des envois recommandés de La Poste Suisse, le pli contenant l'arrêt attaqué a été distribué au guichet le 3 septembre 2025;
que le délai de recours a débuté le 4 septembre 2025 (art. 44 al. 1 LTF) pour parvenir à expiration le (samedi) 4 octobre 2025, échéance reportée au 6 octobre 2025 (art. 45 al. 1 LTF);
que, expédié le 20 novembre 2025, le recours est ainsi largement tardif;
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), sans qu'il soit besoin d'interpeller le curateur de représentation de la recourante;
qu'étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à B.________, Service des curatelles de la Glâne, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 25 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand