5A_1095/2025
Arrêt du 5 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
- B.________,
- C.________,
Objet
garde et droit de visite d'une enfant née hors mariage,
Vu :
le "recours en matière de droit public", assorti d'une requête de mesures provisoires urgentes, formé par A.________;
l'ordonnance du 9 décembre 2025 (non réclamée) invitant l'intéressée à produire la décision attaquée jusqu'au 15 décembre 2025;
considérant :
que la recourante n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée dans le délai imparti à cet effet;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 42 al. 5 LTF);
que, au demeurant, le moyen pris d'un "
déni de justice " concernant la réglementation de la garde et du droit de visite est (au mieux) téméraire vu les nombreux procédés que l'intéressée a introduits à ce sujet, tant devant les juridictions cantonales que la Cour de céans;
que, vu les circonstances de l'espèce, il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
que le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisoires formée par la recourante;
que la Cour de céans se réserve expressément la faculté de classer à l'avenir d'ultérieurs procédés du même style;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, aux autres participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi