Art. 93 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 101 al. 3 CPC; admissibility of an appeal against an order fixing an advance on costs after definitive refusal of legal aid. A decision requiring payment of an advance on costs is an incidental decision. Immediate recourse is admissible only if the appellant demonstrates the statutory prerequisites of Art. 93 al. 1 LTF; absent such showing, the appeal is inadmissible. Where the complaint is directed against a later or different cantonal refusal not forming the object of the appealed decision, the corresponding conclusions and arguments fall outside the subject matter of the proceedings and are likewise inadmissible. After definitive refusal of legal aid, the authority may require the advance under threat of inadmissibility for non-payment.
5A_111/2024
Arrêt du 2 avril 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
avance de frais,
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 janvier 2024 (DCJC/118/2024).
1.1. Le 27 août 2022, A.________ a recouru à l'encontre d'une ordonnance prise le 19 août 2022; invité à verser une avance de frais de 800 fr., il a requis le 12 septembre 2022 l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le délai pour effectuer l'avance de frais a été suspendu le 19 septembre suivant par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève jusqu'à doit connu sur cette requête.
1.2. Par décision du 15 novembre 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance de Genève a débouté le requérant, refus que la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le 24 février 2023. Par arrêt du 24 novembre 2023 (5A_261/2023), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile du requérant.
1.3. Par décision du 29 janvier 2024, la Chambre civile de la Cour de justice a imparti au recourant un ultime délai de 20 jours pour effectuer l'avance de frais de 800 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, sous la commination de l'irrecevabilité du recours.
Par écriture expédiée le 13 février 2024, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral; il conclut à la modification de la décision de la Cour de justice du "
29.01.2024 " en ce sens que l'avance de frais est versée "
en 8 tranches de 100 Fr. ".
Des observations n'ont pas été requises.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (en lien avec l'art. 93 al. 1 LTF).
3.1. Comme la Cour de céans l'a déjà jugé dans une affaire concernant le recourant, la décision entreprise constitue une décision incidente qui n'est susceptible d'un recours immédiat qu'aux conditions posées par l'art. 93 al. 1 LTF, sur lesquelles l'intéressé ne se prononce pas (arrêt 5A_228/2021 du 29 mars 2021 consid. 3). Au demeurant, le recourant ne prétend pas que l'autorité cantonale aurait violé le droit en l'invitant à fournir l'avance de frais requise - sous la menace de l'irrecevabilité du recours (art. 101 al. 3 CPC) - après le rejet définitif de sa requête d'assistance judiciaire ( cf. sur ce point: ATF 138 III 163 consid. 4.2 et 672 consid. 4.2.1). Il s'ensuit que le recours est irrecevable dans cette mesure (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).
3.2. De surcroît, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le refus du Président de la cour cantonale du 9 février 2024 d'autoriser un paiement échelonné de l'avance de frais (" en huit tranches "). Pour autant qu'elle soit sujette à recours ( cf. art. 93 al. 1 let. a LTF), cette décision n'est pas l'objet de la présente procédure, qui est - selon les termes clairs de l'intitulé du mémoire - " la décision du 29.01.2024 de la Cour de Justice ", au surplus antérieure; le chef de conclusions (art. 99 al. 2 LTF) et les griefs formulés par le recourant à cet égard sont dès lors irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.1).
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 2 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi