5A_1123/2025
Ordonnance du 16 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Alain von Wattenwyl, avocat,
intimé,
- C.________,
- D.________,
- E.________,
Objet
fixation des droits parentaux, effet suspensif,
recours contre la décision du Juge unique de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2025 (MP24.054640-251416-AIF).
Vu :
le recours en matière civile interjeté par A.________ contre la décision de refus d'octroi de l'effet suspensif rendue le 19 décembre 2025 par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose la recourante à B.________ concernant la fixation des droits parentaux sur leurs enfants;
la requête d'effet suspensif et d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire;
l'ordonnance présidentielle du 30 décembre 2025 différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
les déterminations du 7 janvier 2026 de l'intimé sur la requête d'effet suspensif, qui conclut à son rejet et sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire;
la déclaration de retrait du recours du 15 janvier 2026, conformément à l'accord prévu au chiffre IX du procès-verbal de l'audience tenue le 14 janvier 2026 par-devant le magistrat susvisé;
considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
qu'il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1
in fine LTF);
que, conformément à l'accord des parties, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;
que les requêtes d'assistance judiciaire des parties sont ainsi sans objet;
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire des parties sont sans objet.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot