Art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours en matière civile contre le maintien d’un placement à des fins d’assistance: le recours doit discuter, de manière motivée, les considérants déterminants de la décision cantonale et démontrer en quoi les conditions matérielles du placement feraient défaut. De simples invocations de violations de droits fondamentaux, sans critique circonstanciée des constatations de fait ni de l’application de l’art. 426 al. 1 CC, ne satisfont pas aux exigences de motivation. À défaut, il est fait application de la procédure simplifiée de non-entrée en matière. Les frais peuvent être renoncés selon l’appréciation du tribunal (consid. 2).
5A_16/2026
Arrêt du 5 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
rue des Moulins 10, case postale,
1401 Yverdon-les-Bains.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2025 (OC20.026800-251645 n° 5004).
la décision prise le 5 novembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ordonnant le maintien, pour une durée indéterminée, du placement à des fins d'assistance prononcé le 26 février 2025 en faveur de A.________ (né en 1987);
l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2025 confirmant cette décision;
le recours au Tribunal fédéral déposé le 6 janvier 2026 par la personne concernée contre l'arrêt cantonal, concluant à la levée "
immédiate du PAFA ";
l'écriture du recourant expédiée le 21 janvier 2026;
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;
que, en l'espèce, le recourant dénonce une violation de ses "
droits les plus fondamentaux ", mais ne soulève pas le moindre grief à l'encontre des constatations de l'autorité précédente relatives à son état de santé psychique (schizophrénie paranoïde chronique et dépendance au THC), fondées notamment sur des expertises et les déclarations de médecins de B.________, ainsi que sur son comportement à l'occasion des phases de décompensation (art. 105 al. 1 LTF);
que l'écriture du recourant ne contient pas non plus de critiques prises de l'absence des conditions posées par l'art. 426 al. 1 CC pour justifier son placement, singulièrement l'existence d'un trouble psychique et d'un besoin d'assistance ou de traitement;
que, faute d'observer les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), le présent recours doit être ainsi déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que, vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, à B.________, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi