Recourse inadmissible for insufficient reasoning

5A_169/2013Tribunal fédéral / IIe division civile5 mars 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The heirs of X. challenged a Geneva decision appointing a curator to participate in the partition of the estate. The Court of Justice had already declared the appeal inadmissible for three heirs and rejected it as to D. The heirs then filed a recourse to the Federal Tribunal, but the Court held that the submission failed to meet the required reasoning standards because it did not engage with the cantonal court's decisive grounds. The recourse was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and court costs of CHF 500 were charged jointly and severally to the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; le recours doit discuter, de manière topique, les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer, sous l'angle des griefs invoqués, en quoi celle-ci viole le droit. De simples exposés factuels, critiques générales ou questions accessoires ne satisfont pas aux exigences de motivation qualifiée. À défaut, l'irrecevabilité peut être prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais sont mis à la charge des recourants selon l'art. 66 al. 1 et 5 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_169/2013

Arrêt du 5 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
Hoirie de feu X.________, soit pour elle:
Mmes A.________, B.________, C.________ et M. D.________,
recourants,

contre

Justice de paix du canton de Genève,

Objet
curateur (partage de la succession),

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 30 janvier 2013.

Considérant:
que, par décision du 18 septembre 2012, la Justice de paix de Genève, saisie d'une requête de l'Office des poursuites de Genève, a désigné Me Y.________, notaire, aux fonctions de curateur chargé d'intervenir au partage de la succession de feu X.________ en lieu et place de l'héritier dont la part héréditaire était saisie, soit D.________;
que, par arrêt du 30 janvier 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre cette décision en tant qu'il était interjeté par A.________, B._______ et C.________ et l'a rejeté dans la limite de sa recevabilité en tant qu'il était interjeté par D.________;
que l'autorité cantonale a considéré que, contrairement aux autres héritiers, D.________ avait un intérêt à attaquer la décision, que la question de savoir si le premier juge aurait dû l'entendre avant de statuer pouvait rester ouverte étant donné que l'appelant avait eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité cantonale, disposant d'un plein pouvoir d'examen, que, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites ayant ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire et chargé l'Office des poursuites de requérir le partage de cette communauté, cet office était légitimé à demander pour les créanciers saisissants le concours de la Justice de paix pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier débiteur, et que c'était également en conformité avec la loi que le juge de paix avait désigné un curateur à cette fin;
que, par écritures remises à la poste le 1er mars 2013, les quatre héritiers précités exercent un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que cet acte ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, étant donné que les recourants, en se bornant à raconter les faits, exprimer leur désaccord et poser la question de savoir qui payera le curateur, ne s'en prennent pas suffisamment aux considérants de la décision attaquée;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, et à Y.________.

Lausanne, le 5 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: Achtari

Mots-clés

inadmissibilityreasoning requirementestate partitioncuratorjoint and several costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the recourse met the Federal Supreme Court's reasoning requirements

Solution extraite

The recourse did not sufficiently challenge the cantonal reasoning and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The filing merely recounted facts, expressed disagreement, and asked who would pay the curator, without addressing the decisive considerations of the appealed decision, contrary to Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

The judicial costs were set at CHF 500 and imposed jointly and severally on the appellants.

Motifs extraits

Costs followed the inadmissibility of the recourse under the Federal Supreme Court Act.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.