Art. 72 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2 let. a, 66 al. 1 et 108 al. 1 let. a LTF; recours contre des mesures provisionnelles; délai de recours et suspension des délais. Le délai de 30 jours court dès le lendemain de la notification de la décision, même si ce jour est un dimanche. En matière de mesures provisionnelles, la suspension des délais prévue par l’art. 46 al. 1 LTF ne s’applique pas. Un recours déposé après l’échéance est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée. L’absence de frais peut exceptionnellement être prononcée malgré l’irrecevabilité.
5A_169/2026
Arrêt du 23 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
C.A.________,
représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (protection de la personnalité, art. 28b CC),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du
Valais du 16 décembre 2025 (C1 25 180).
1.1. Par décision de mesures provisionnelles du 6 août 2025, la Juge IV du district de Sierre a interdit à A.A.________ et B.A.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec C.A.________ ou son entourage, en particulier D.________ et leur fils E.________, ou de lui causer d'autres désagréments, d'approcher à moins de 200 mètres du domicile de C.A.________ et de fréquenter l'atelier de fabrication de celle-ci. Un délai échéant le 18 novembre 2025 a été imparti à C.A.________ pour introduire l'action au fond, à peine de caducité des mesures provisionnelles.
1.2. Par arrêt du 16 décembre 2025, la Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par A.A.________ et B.A.________.
Par courrier posté le 13 février 2026, A.A.________ et B.A.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'une demande " d'intervention gracieuse et bienveillante sur [leur] dossier ", en produisant une copie - incomplète - de l'arrêt du 16 décembre 2025.
Le présent recours - pour autant qu'il faille le considérer comme tel - est traité comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
En l'espèce, l'arrêt cantonal a été communiqué aux intéressés le 20 décembre 2025, de sorte que le délai de recours (30 jours) a commencé à courir dès le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) - même si ce jour était un dimanche (cf. FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 8 ad art. 44 LTF) - pour expirer le 19 janvier 2026, étant précisé que l'art. 46 al. 1 LTF sur la suspension des délais ne s'applique pas en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 46 al. 2 let. a LTF). Déposé le 13 février 2026, le recours est ainsi tardif, partant irrecevable.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 23 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Herrmann
La Greffière : Mairot