Federal appeal inadmissible in provisional guardianship case

5A_252/2013Tribunal fédéral / IIe division civile11 avr. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal declared inadmissible an appeal against a cantonal decision upholding provisional general guardianship for the appellant's concubine. It held that the requests for authorization to marry and for her removal from the EMS were inadmissible because they were not addressed in the challenged judgment. As the matter concerned provisional measures, only constitutional rights could be invoked. The appellant merely presented his own factual account and did not identify any constitutional violation or challenge the cantonal reasoning in a legally sufficient manner. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 98 LTF, art. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF; admissibility of an appeal against provisional measures and requirements of constitutional motivation. Where the cantonal decision concerns provisional protective measures, the Federal Tribunal examines only duly reasoned allegations of constitutional rights violations. A submission limited to a personal version of the facts, without specific engagement with the contested reasoning and without identifying the constitutional guarantees allegedly breached, is manifestly insufficient. Requests directed at matters not decided in the impugned judgment are inadmissible. Such a manifestly inadmissible appeal is decided under the simplified procedure of art. 108 al. 1 let. a and b LTF; costs are borne by the appellant under art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_252/2013

Arrêt du 11 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Justice de paix du district de Lavaux-Oron, Hôtel de ville, rue Davel 9, 1096 Cully.

Objet
curatelle (mesures provisionnelles),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 28 janvier 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé une ordonnance de mesures provisionnelles de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron instituant une curatelle provisoire de portée générale en faveur de B.________ (née en 1921), la concubine du recourant, et nommant en qualité de curateur provisoire C.________, D.________ SA à X.________, avec pour mission, notamment, de gérer l'entier du patrimoine financier et immobilier de B.________;
que, l'autorité cantonale a retenu en substance que, selon les rapports médicaux, la pupille souffrait d'un problème d'alcool ainsi que de la maladie d'Alzheimer se manifestant par de graves troubles de la mémoire ancienne et récente, que, n'ayant qu'une conscience morbide limitée, elle ne se rendait pas compte des répercussions de sa maladie sur son quotidien, et que, par ailleurs, un conflit important divisait la pupille et ses proches au sujet de la gestion de ses affaires administratives et financières;
que, dès lors, elle a jugé que, dans la mesure où le recourant demandait le retour de la pupille, placée en EMS, à son domicile, le recours étant irrecevable, la décision attaquée ne concernant que la curatelle provisoire;
que, pour le reste, elle a jugé que, pour éviter que la pupille accomplisse des actes contraires à ses intérêts et pour éviter tout risque qu'elle agisse au préjudice de ses biens ou qu'elle subisse l'influence néfaste de tiers, la mesure de protection ordonnée se justifiait, une mesure de protection plus modérée étant insuffisante;
que, par acte posté le 8 avril 2013, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, en tant que le recourant requiert l'autorisation de se marier avec B.________ et la sortie de celle de l'EMS où elle se trouve, le recours doit d'emblée être déclaré irrecevable, ces points ne faisant pas l'objet de l'arrêt attaqué;
que, pour le reste, le recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);
que, dans ses écritures, se bornant à présenter sa propre version des faits, à contester l'état de faiblesse de la pupille et à dénigrer les proches de celle-ci, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt déféré sur ce point, n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Mots-clés

guardianshipprovisional measuresadmissibilityconstitutional complaintmotivation requirementscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Federal Tribunal could hear requests for marriage authorization and removal from the care home.

Solution extraite

These requests were inadmissible because they were not part of the challenged cantonal judgment.

Motifs extraits

The appeal may only target the decision actually rendered below; these points were outside the scope of the attacked judgment.

Question juridique clé

Whether the appeal against provisional protective measures met the constitutional-complaint requirements.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant raised only his own factual version and did not allege or substantiate any constitutional violation.

Motifs extraits

Because the decision concerned provisional measures, only constitutional rights could be invoked. The submissions did not engage with the appellate reasons and failed to satisfy the motivated-appeal requirements.

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