Art. 42 al. 2 LTF, art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; admissibility of a recourse to the Federal Supreme Court and prospects of success for legal aid. A recourse is inadmissible where it does not engage with the decisive reasoning of the appealed judgment, instead addressing issues outside the dispute or relying on inadmissible new submissions. New facts and documents submitted after the cantonal decision are disregarded. Legal aid is to be refused when the remedy was manifestly destined to fail; in such a case, judicial costs are borne by the unsuccessful party.
5A_280/2024
Arrêt du 3 juin 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
expertise psychiatrique,
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 avril 2024 (C3 24 24).
Par ordonnance du 20 février 2024, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Monthey (APEA) a fait mettre en oeuvre une expertise psychiatrique sur la personne de A.________. Celui-ci a recouru le 21 février 2024 à l'encontre de cette décision.
Le 20 mars 2024, l'APEA a informé le Tribunal cantonal du canton du Valais que l'intéressé s'était néanmoins présenté au bureau d'expertise le 13 mars 2024 et qu'un rapport avait été rendu le 19 mars 2024.
Par arrêt du 4 avril 2024, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a déclaré la cause sans objet et l'a rayée du rôle; en bref, il a considéré que la réalisation de l'expertise litigieuse avait rendu sans objet la procédure de recours.
Par écriture du 3 mai 2024, complétée les 9, 16 et 27 mai suivants, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.1. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il porte sur le contrat de " conciergerie " auquel le recourant était partie et le litige auquel il a donné lieu, cette question étant totalement étrangère à l'objet de l'arrêt entrepris (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références).
5.2. L'écriture complémentaire du recourant du 27 mai 2024, ainsi que la plupart des pièces qui y sont annexées, sont postérieures à l'arrêt déféré, de sorte qu'elles sont irrecevables (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 et les citations). Il en va de même de la productiton de la décision prise le 14 mai 2024 par l'APEA ( i.c. institution d'une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC).
5.3. Pour le surplus, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l'encontre du motif par lequel le juge cantonal a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle, mais se borne à demander que l'APEA " arrête la procédure de curatelle ", dès lors qu'il n'est pas " malade " et ne présente " aucun trouble ". Faute de motivation topique, le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de le condamner aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi