Art. 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a civil law appeal and requirements of motivation. An appeal must clearly attack the dispositive part of the challenged decision and contain a reasoned legal critique; mere disagreement with the factual or medical reasons given by the lower court is insufficient. If the submission does not address the operative part or does not explain why the legal conditions of the measure are unmet, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of under the simplified procedure. Where the appeal is inadmissible in simplified proceedings, no judicial fees need be charged pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.
5A_293/2022
Arrêt du 2 mai 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district d'Aigle,
Hôtel de Ville, place du Marché 1, 1860 Aigle.
Objet
levée du placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 24 février 2022 (QE11.007198-220180 27).
Par décision du 20 janvier 2022, la Justice de paix du district d'Aigle n'est pas entrée en matière sur la requête de A.________ (1961) tendant à la levée du placement à des fins d'assistance institué en sa faveur (I) et maintenu la mesure pour une durée indéterminée (II).
Par arrêt du 24 février 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par la personne concernée contre la décision précitée.
Par acte expédié le 3 avril 2022 (date du timbre postal) et complété le 12 avril 2022, la personne concernée exerce un recours à l'encontre de l'arrêt cantonal; il demande la "
levée de la curatelle mise en place " en sa faveur.
Des observations n'ont pas été requises.
Les écritures du recourant sont traitées en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Ce procédé étant voué à l'échec, il s'avère superflu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité, notamment l'absence de signature manuscrite.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, dans son courrier du 15 février 2022 - parfois difficilement intelligible -, l'intéressé n'a pas manifesté sa volonté de recourir contre la décision du premier juge, ni requis la levée de son placement à des fins d'assistance; on ne peut donc déduire de cet acte un désaccord avec la mesure. Le seul grief compréhensible porte sur les diagnostics de " schizophrénie paranoïde " et de " problème psychiatrique " retenus dans la décision attaquée. En tant qu'il porte sur les seuls motifs de la décision entreprise, et non sur son dispositif, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, faute d'intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.2. Le recourant ne formule aucune critique compréhensible et motivée à l'encontre des motifs de l'arrêt déféré; en outre, bien qu'il conteste la mesure de placement, il n'explique nullement en quoi ses conditions ne seraient pas remplies. Dépourvu de motivation régulière, le recours est dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des curatelles et tutelles professionnelles (B.________), à la Justice de paix du district d'Aigle et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi