Art. 84 al. 2, 85 CPC; art. 58 al. 1 CPC; art. 29 al. 2 Cst.; art. 105 and 106 LTF; in matrimonial property liquidation and maintenance disputes, the appellate court may uphold an income imputation where the fact-finding is supported by the evidentiary record and the party's lack of cooperation. Sequestration of income does not, by itself, disprove earning capacity when the sequestration merely secures maintenance arrears. Under the exception to the quantified-claim rule, a monetary claim depending on evidence may be quantified at the final-pleading stage once the necessary information is disclosed. Conclusions must be interpreted according to the principle of confidence, but a party cannot invoke procedural guarantees to cure omissions in its own pleadings (consid. 3-4).
5A_322/2025
Arrêt du 1er avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Rémy Bucheler, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Yann Zosso, avocat,
intimée.
Objet
divorce (contributions d'entretien, liquidation du régime matrimonial),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2025 (C/26180/2020; ACJC/385/2025).
A.________ (1968) et B.________ (1981) se sont mariés en 2009, sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de C.________ (2007), aujourd'hui majeure, D.________ (2010) et E.________ (2013).
Les époux ont cessé la vie commune en juin 2018. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale. Par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) du 4 février 2020, l'époux a notamment été condamné à verser, à titre de contributions mensuelles d'entretien, 1'500 fr. pour l'aînée des enfants, 1'300 fr. puis, dès le 1er mai 2020, 1'500 fr. pour la cadette, 1'100 fr. pour la benjamine et 6'500 fr. pour l'épouse. L'époux n'a pas recouru contre cet arrêt.
B.a. Par acte du 15 décembre 2020, l'époux a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) d'une demande en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2023, le Tribunal a débouté l'époux des fins de " ses requêtes des 15 décembre 2020 et 5 novembre 2021 (sic) ".
B.c. Par acte du 12 septembre 2023, l'époux a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal.
B.d. Statuant sur appel de l'époux, la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 16 avril 2024, annulé l'ordonnance du 23 mai 2023 et arrêté le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 4'500 fr. par mois du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, 2'600 fr. par mois du 1er septembre au 31 octobre 2023 et 2'400 fr. par mois dès le 1er novembre 2023.
B.e. Par arrêt du 26 août 2025 (cause 5A_357/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile formé par A.________ contre l'arrêt précité.
B.f. Par jugement du 17 juillet 2024, le Tribunal a notamment constaté que la requête de l'époux du 12 septembre 2023 était devenue sans objet, prononcé le divorce des parties et condamné l'ex-époux à verser, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles, 2'600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 2'800 fr. de l'âge de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à ce titre.
B.g. Par arrêt du 18 mars 2025, la Cour de justice a notamment arrêté les contributions d'entretien mensuelles dues par le père en faveur de C.________ à 1'100 fr. depuis le 1er octobre 2024, à 2'800 fr. en faveur de D.________ et à 2'600 fr. en faveur de E.________ jusqu'à ses 12 ans, puis à 2'800 fr., les contributions étant dues jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse la somme de 36'559 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial.
Par acte du 28 avril 2025 déposé par voie électronique, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 18 mars 2025, en ce sens que son revenu mensuel net est fixé à 6'200 fr., qu'il ne doit aucune contribution d'entretien et qu'il ne doit aucun montant à titre de liquidation du régime matrimonial, subsidiairement que " le troisième pilier de [l'ex-épouse] intègre la liquidation du régime matrimonial, et [qu']en conséquence aucun montant n'est dû par [l'ex-époux] à ce titre ". Plus subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Des déterminations n'ont pas été requises.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). L'ex-époux, qui a agi en temps utile (art. 46 al. 1 let. a, 48 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. La conclusion du recourant tendant à ce que son revenu mensuel net soit fixé à 6'200 fr. est irrecevable. Certes, les tribunaux cantonaux doivent notamment indiquer dans leurs décisions les éléments de revenus et de fortune pris en compte dans le calcul des contributions d'entretien (art. 282 al. 1 let. a CPC). Cette exigence est toutefois satisfaite lorsque l'indication des revenus et de la fortune est intégrée dans la motivation du jugement, la disposition légale précitée ne conférant aux parties aucun droit exécutable en justice à ce que les éléments pris en compte dans le calcul des pensions figurent dans le dispositif du jugement (arrêt 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3).
S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, les conclusions principale et subsidiaire visent les deux le même résultat, à savoir qu'aucun montant ne soit mis à la charge de l'ex-époux à ce titre. La conclusion subsidiaire contient toutefois un ajout en lien avec la motivation du résultat voulu (intégrer le troisième pilier de l'ex-épouse dans le calcul), qui n'a pas sa place dans des conclusions et ne sera dès lors pas pris en compte.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1, 299 consid. 7.4.4; 146 IV 88 consid. 1.3.2). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure ( Prozesssachverhalt; fatti procedurali; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
Le recourant reproche à la juridiction précédente de lui avoir imputé un revenu mensuel net de 24'000 fr., au lieu de 6'200 fr., pour calculer les contributions d'entretien litigieuses.
3.1. La cour cantonale a retenu que le recourant admettait qu'avant le séquestre prononcé par ordonnance du 5 septembre 2022 pour une créance de 442'354 fr. due à titre d'arriérés de contributions d'entretien, son revenu ne se limitait pas au salaire qu'il se versait dans le cadre de F.________ Sàrl et au bénéfice réalisé par celle-ci. En première instance, il avait d'ailleurs déjà admis que son activité et celle de son équipe déployées dans différents cabinets dentaires, y compris celui exploité par F.________ Sàrl, étaient facturées principalement par une autre société dont il était également propriétaire, à savoir G.________ GmbH, dès la création de celle-ci. Il s'était contenté de soutenir qu'il n'en touchait pas les fruits, lesquels s'accumulaient et constituaient sa fortune. Le recourant ayant refusé de produire les comptes de cette société qui avait commencé à encaisser ses revenus dès sa création en juillet 2020, l'autorité de première instance avait dû, pour estimer ceux-ci sur mesures provisionnelles en mai 2023 et au fond dans la décision attaquée, se fonder sur les résultats réalisés par F.________ Sàrl avant la création de G.________ GmbH. Le premier juge avait de plus dû " remonter " jusqu'aux résultats de F.________ Sàrl réalisés lors du second semestre de 2017, ceci en dépit du fait que ceux-ci avaient baissé à cette époque, à laquelle les parties s'étaient séparées. Le motif en était que, comme constaté par la Cour de justice sur mesures protectrices en février 2020 dans un arrêt non remis en cause par le recourant, les comptes de cette dernière société relatifs à l'exercice 2019 n'avaient pas été produits et ceux de 2018, qui avaient fait l'objet d'une reprise à la baisse par le recourant prétendument en raison de bénéfices " gonflés ", faisaient état de passifs inexpliqués, si ce n'était augmentés artificiellement. Il en avait résulté des revenus du recourant estimés à 24'000 fr. par mois sur mesures protectrices, sur mesures provisionnelles et au fond dans la décision entreprise, étant relevé que le seul motif qui pouvait expliquer le refus du recourant de produire les comptes de G.________ GmbH était qu'il en découlait des revenus générés par son activité et celle de son équipe supérieurs à dite estimation. A ce stade, devant la Cour de justice, le recourant ne remettait pas en cause cette estimation qui avait été faite jusqu'ici de ses revenus, mais invoquait la saisie de ceux-ci. Cet argument devait être écarté. Les saisies invoquées s'expliquaient - ce qui n'était pas contesté - exclusivement par les arriérés de contributions d'entretien, à savoir par le fait que le recourant - comme il l'expliquait - avait " accumulé " ses revenus au lieu de les consacrer au paiement auquel il avait été condamné des contributions d'entretien en faveur de sa famille. Il devait en être conclu que si, par hypothèse, le recourant ne pouvait réellement pas disposer de ceux qu'il réalisait actuellement, dès lors qu'ils seraient saisis en vue d'éteindre sa dette liée aux arriérés, il se justifierait de retenir qu'il bénéficiait en lieu et place de ceux qu'il avait accumulés. Rien ne permettait de retenir que les revenus réalisés par le recourant du fait de son activité et celle de son équipe accumulés par le passé auraient été conservés par G.________ GmbH et/ou H.________ AG et saisis aux fins d'extinction des arriérés, les saisies invoquées n'ayant pratiquement pas porté, à teneur du dossier et des faits avancés par le recourant. Ces revenus passés, qualifiés par le recourant comme relevant de sa fortune, avaient dû être retirés desdites sociétés avant la saisie invoquée. Peu importait quoi qu'il en soit de déterminer ce qu'il était advenu de ces fonds accumulés et par quel (s) biais le recourant en disposait ou en avait disposé. Point n'était besoin notamment d'analyser ce qu'il en était de la nature du " prêt " que lui aurait consenti F.________ Sàrl totalisant 118'194 fr. en 2021, 260'056 fr. en 2022 et 303'000 fr. en 2023. Cela ne changeait rien à la conclusion qui précédait. Retenir le contraire reviendrait en effet à admettre qu'il suffisait à tout débiteur d'entretien de laisser s'accumuler des arriérés en vue d'une saisie de ses revenus pour se voir, dès cette saisie, libéré de son obligation, faute de revenus. En tout état, le recourant faisait valoir que F.________ Sàrl, G.________ GmbH et H.________ AG n'exerçaient plus d'activité depuis le séquestre prononcé en septembre 2022 et n'encaissaient donc plus les revenus découlant de son activité et de celle de son équipe. Il n'alléguait toutefois pas avoir mis un terme à dite activité. Partant, ces revenus devaient être encaissés par un autre biais, qui ne faisait pas l'objet de séquestre ni de saisie et qui pouvait demeurer indéterminé. En effet, le " véhicule " utilisé n'avait pas d'incidence sur le bien-fondé - en soi non remis en cause par le recourant - du montant de 24'000 fr. par mois arrêté au titre de ses revenus. Quant au revenu qu'annonçait le recourant aux autorités fiscales, il ne saurait être déterminant, cette annonce valant simple allégation de partie. Le montant de 24'000 fr. nets par mois retenu par le premier juge pouvait donc être confirmé.
3.2. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de s'être contentée d'écarter les arguments qu'il avait présentés s'agissant de ses revenus, sans exposer le raisonnement et les calculs qui lui avaient permis d'arriver à un tel résultat.
3.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).
3.2.2. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision attaquée n'est pas dépourvue de motivation en lien avec la détermination de ses revenus. Les motifs de la décision querellée permettent de comprendre pour quelles raisons la cour cantonale - qui a au surplus également résumé les critiques du recourant (cf. consid. 6.2.1 p. 33 s. de l'arrêt attaqué) - a confirmé le jugement de première instance sur ce point et remplissent ainsi les exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. supra consid. 3.2.1), le recourant confondant le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1; arrêt 5A_357/2024 du 26 août 2025 consid. 3.3.2). Partant, le grief de violation du droit à une décision motivée est infondé.
3.3. Invoquant également la violation des art. 164, 282 al. 1 let. a, 296 al. 1 et 3 ainsi que 316 al. 1 et 3 CPC, le recourant fait grief à la cour cantonale, alors qu'elle disposait d'un plein pouvoir d'examen et que la cause était soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, de n'avoir pas procédé personnellement aux calculs permettant de déterminer ses revenus et de s'être bornée à reprendre des " estimations hâtives " effectuées en procédure sommaire et sur la base de comptes datant de 2017.
3.3.1. Dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) - comme en l'espèce s'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants (ATF 148 III 270 consid. 6.4) -, le devoir du tribunal de rechercher les faits d'office dure jusqu'à ce que tous les faits nécessaires pour statuer sur la prétention litigieuse soient suffisamment éclaircis. Si le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour rendre une décision adéquate, il peut renoncer à administrer d'autres preuves (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts 5A_616/2024 du 3 juillet 2025 consid. 4.4; 5A_13/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.3.3; 5A_929/2022 du 20 février 2023 consid. 2.3.1; 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.5 non publié in ATF 142 I 188). Celui qui invoque la violation de la maxime inquisitoire doit tout d'abord démontrer que le tribunal a constaté les faits de manière incomplète et, dès lors, arbitraire. En outre, le recourant doit alléguer les faits que le tribunal a omis de constater ou d'éclaircir. Enfin, il lui incombe d'exposer en quoi les faits allégués sont décisifs pour l'issue de la procédure (arrêts 5A_778/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.4.1 et les références; 5A_929/2022 précité consid. 2.3.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 150 III 315 consid. 5.4; 140 I 285 consid. 6.3.1; 133 III 507 consid. 5.4), d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la pension mise à sa charge (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; cf. ég. arrêt 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2).
3.3.2. En l'espèce, la critique portant sur l'établissement des faits et non sur l'objet du litige et les conclusions des parties, la maxime d'office à laquelle se réfère le recourant dans son écriture n'est pas pertinente (arrêt 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.3).
S'agissant de la prétendue violation de la maxime inquisitoire illimitée, il appert que la cour cantonale a apprécié les éléments en sa possession ainsi que le manque de collaboration du recourant et que, sur cette base, elle a estimé que le recourant gagnait à tout le moins 24'000 fr. par mois. Si, au terme de l'appréciation des preuves, le juge parvient à la conviction - comme c'est le cas en l'espèce - qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la violation de la maxime inquisitoire ne se pose plus, l'art. 9 Cst. étant alors seul en cause (arrêts 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 3; 5A_929/2022 précité consid. 2.3.1; 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.2.3 et les références). Or, le recourant se contente de présenter, de manière appellatoire (cf.
supra consid. 2.2), sa propre appréciation des éléments qui auraient dû, selon lui, être pris en compte, d'affirmer que le calcul de ses revenus aurait dû faire l'objet d'une " investigation complémentaire qui aurai[t] notamment pris en compte le séquestre de [ses] trois sociétés " [...] et de soutenir - au demeurant pour la première fois devant la Cour de céans (art. 75 al. 1 LTF; ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références) - que la juridiction précédente aurait dû déterminer un revenu hypothétique - qu'il ne chiffre pas - par référence aux statistiques nationales. Le recourant laisse ainsi intactes les constatations de la cour cantonale selon lesquelles il ne remettait pas en cause l'estimation qui avait été faite jusque-là de ses revenus mais invoquait la saisie de ceux-ci, que dites saisies s'expliquaient exclusivement par les arriérés de contributions d'entretien, le recourant ayant " accumulé " ses revenus au lieu de les consacrer au paiement des pensions dues, et qu'il n'alléguait pas avoir mis un terme à l'activité déployée par ses soins et son équipe.
Le recourant ne critique par ailleurs nullement (art. 42 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1) le motif de l'arrêt attaqué selon lequel il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur le reproche de constatation arbitraire des faits formulé dans sa réponse à l'appel joint de l'intimée pour ce qui était du montant de son revenu, l'appel joint étant rejeté à cet égard et le recourant, qui n'avait pas soulevé ce grief dans le cadre de son appel, ne pouvant compléter son écriture à l'occasion de sa réponse à l'appel joint.
L'ex-époux ne soulève un grief d'arbitraire qu'en lien avec son manque de collaboration dans la procédure. À cet égard, la juridiction précédente a constaté que le recourant s'était vu impartir par le Tribunal à de nombreuses reprises un délai afin de fournir des pièces, qu'il n'avait en définitive pas communiqué ou avait refusé de communiquer certaines de celles-ci (les comptes de G.________ GmbH notamment), qu'il avait préparé certains témoins - à savoir deux comptables - à leur audition et qu'il avait tenu devant le premier juge des déclarations contradictoires au fil de l'avancement de l'instruction de la cause. Le recourant conteste avoir refusé de collaborer et affirme, sans autres précisions, avoir fourni " tous les documents demandés ". Ce faisant, il se contente, là encore, d'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, de sorte que sa critique est irrecevable, faute de remplir les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.2). Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a nullement appliqué l'art. 164 CPC de manière " restrictive et erronée ". En effet, elle n'a pas automatiquement déduit du refus de collaborer du recourant que les allégués de la partie adverse étaient véridiques (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3) puisqu'elle n'a pas retenu le montant de 26'000 fr. allégué par celle-ci, mais a pris en considération ledit refus dans l'appréciation qu'elle a faite de l'ensemble des pièces versées au dossier, étant au demeurant constaté que le recourant avait été averti que son manquement au devoir de collaborer serait pris en compte dans l'appréciation des preuves, le Tribunal ayant fait inscrire ce point au procès-verbal de l'audience du 26 septembre 2023.
Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Soulevant la violation des art. 55 al. 1, 229 al. 1 - dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 -, 230 et 277 al. 1 CPC, le recourant fait également grief à la juridiction précédente d'avoir admis le partage par moitié de ses avoirs de 3ème pilier et de l'avoir ainsi condamné à verser 36'559 fr. 60 à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial. Il soutient en substance qu'en " alléguant le 3ème pilier uniquement lors des plaidoiries finales et en ajoutant une conclusion y relative qui n'avait jamais été présentée auparavant, l'intimée a[urait] réalisé une allégation et une modification [des conclusions] tardives et, partant, irrecevables ".
4.1. La cour cantonale a jugé que la conclusion litigieuse de l'intimée n'était pas nouvelle. Comme l'avait constaté le Tribunal, l'intimée l'avait " énoncée et développée " en première instance au stade de ses plaidoiries finales et avait indiqué, sur demande du Tribunal, le numéro des pièces faisant état du 3ème pilier en question. Elle l'avait fait en temps utile, dans la mesure où le recourant avait fourni, lors de la phase d'administration des preuves, la pièce qui lui était nécessaire afin de formuler ses allégations et chiffrer ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial. A défaut de cette pièce, dont elle avait requis la production à plusieurs reprises dès sa réponse à la demande en divorce, elle était légitimée à former une conclusion initiale abstraite et non chiffrée sur liquidation du régime matrimonial, puis à chiffrer cette conclusion lors de la première occasion procédurale qui suivait directement la phase d'administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales.
Le fait que l'intimée ait conclu, lors des plaidoiries finales, au versement d'un montant précis en se référant à celui figurant dans l'attestation de I.________ du 23 août 2022 produite par le recourant ou au partage par moitié des avoirs du 3ème pilier I.________ de celui-ci en se référant au numéro de pièce de dite attestation importait peu. Dans les deux cas, il convenait de retenir, par application des principes de la confiance et de l'interdiction du formalisme excessif, qu'elle avait suffisamment allégué - et prouvé - que les avoirs en question faisaient partie du patrimoine du recourant au moment de la dissolution du régime matrimonial, de même que chiffré sa conclusion de façon suffisamment précise. Il incombait au recourant d'invoquer, si tel était par hypothèse le cas, que ce bien ne constituait pas ou pas en totalité un acquêt, que cet acquêt était grevé d'une dette et/ou que l'intimée bénéficiait également d'acquêts, ce qu'il n'avait pas fait.
4.2.
4.2.1. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.1; 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1 et la référence) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (
ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment précises pour qu'elles puissent être reprises dans le jugement si la demande est admise (ATF 148 III 322 consid. 3.2; 142 III 102 consid. 5.3.1 et les références; arrêt 5A_451/2024 précité consid. 4.3.1). Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_451/2024 précité consid. 4.3.1; 5A_847/2021 précité consid. 4.2.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1 et les références). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 149 III 405 consid. 4.1; 148 III 322 consid. 3.2 et 3.3; 142 III 102 consid. 3; arrêt 5A_451/2024 précité consid. 4.3.1 et les références).
En matière de liquidation du régime matrimonial, l'action est qualifiée d'
actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle (ATF 95 II 65 consid. 2a; arrêts 5A_451/2024 précité consid. 4.3.1; 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2 et les références; cf. ég. ATF 102 II 151 consid. 2). Lorsque la partie intimée conclut au versement d'une somme d'argent dans une action réciproque, elle est soumise aux mêmes exigences de conclusions chiffrées de l'art. 84 al. 2 CPC que le demandeur (arrêts 5A_451/2024 précité consid. 4.3.1; 5A_108/2023 précité consid. 5.2.2).
4.2.2. L'art. 85 aCPC - la nouvelle teneur de cette disposition, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, n'étant pas applicable dans le cas d'espèce (art. 407f CPC a contrario) - consacre une exception (temporaire) à la règle consacrée à l'art. 84 al. 2 CPC (ATF 148 III 322 consid. 3.3; arrêt 5A_451/2024 précité consid. 4.3.2 et les références). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises (ATF 149 III 405 consid. 4.1; arrêts 5A_451/2024 précité consid. 4.3.2; 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). Il doit le faire dès que possible, le chiffrage des conclusions pouvant néanmoins intervenir lors des plaidoiries finales lorsque les informations nécessaires pour chiffrer la demande sont fournies par l'administration des preuves (ATF 149 III 405 consid. 4.3 et 4.4; arrêts 5A_451/2024 précité consid. 4.3.2; 5A_108/2023 précité consid. 5.2.2). L'art. 85 CPC n'a pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), dont découle l'obligation de chiffrer les conclusions. Le demandeur peut seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts 5A_451/2024 précité consid. 4.3.2; 5A_108/2023 précité consid. 5.2.2; 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2 et les références).
4.2.3. Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, à savoir selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance), cas échéant à la lumière de la motivation de l'acte. Le principe de disposition n'interdit pas au juge de déterminer le sens véritable des conclusions en les interprétant selon les règles de la bonne foi (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2; arrêt 5A_451/2024 précité consid. 4.3.3 et les références). L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le requérant (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 1.2; 5A_718/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.2).
4.3. En l'espèce, le recourant ne peut être suivi dans ses considérations relatives à l'admissibilité des
novaet de la modification de conclusions en première instance. Il ressort en effet de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que dans sa réponse à la demande en divorce du 2 juillet 2021, l'intimée a conclu, à titre préalable, à ce que le Tribunal condamne son époux à produire notamment l'attestation de valeur de rachat de ses assurances du 3ème pilier, dont celle contractée auprès de I.________, réquisition qu'elle a réitérée dans ses duplique du 17 janvier 2022 et offre de preuves du 22 mars 2022. Sur le fond, elle a conclu notamment à ce que le Tribunal lui réserve le droit de conclure sur liquidation du régime matrimonial à réception des pièces requises de son époux et des actes d'instruction sollicités. Le recourant a fourni la pièce qui était nécessaire à l'intimée pour formuler ses allégations et chiffrer ses conclusions lors de la phase d'administration des preuves. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a estimé que le chiffrage des conclusions pouvait intervenir lors des plaidoiries finales (cf.
supra consid. 4.2.2). Certes, il apparaît (art. 105 al. 1 LTF; cf.
supra consid. 2.2) qu'à teneur du procès-verbal de l'audience du 6 février 2024, les conclusions de l'intimée protocolées ne comprennent pas de conclusion en lien avec le partage par moitié du 3ème pilier I.________ du recourant et que le contenu des plaidoiries finales orales n'a pas été retranscrit. Il est toutefois également établi - et le recourant ne soulève pas de grief d'arbitraire à cet égard (cf.
supra consid. 2.2) - que l'intimée a " énoncé et développé " dite conclusion lors de l'audience en question, que le montant qui ressort de la pièce à laquelle elle s'est référée est celui qui a été requis dans ses plaidoiries finales au titre de liquidation du régime matrimonial, à savoir la moitié de 73'119 fr. 20 (36'559 fr. 60), et que le recourant n'a pas fait valoir que ce bien ne constituait pas - ou pas en totalité - un acquêt, que cet acquêt était grevé d'une dette et/ou que l'intimée bénéficiait également d'acquêts. Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'a, en l'espèce, pas violé le droit en jugeant que la recourante avait suffisamment allégué, prouvé et chiffré sa conclusion sur liquidation du régime matrimonial.
Infondés, les griefs du recourant doivent être rejetés.
4.4. Le recourant reproche également à la cour cantonale, " si par impossible, la conclusion relative au 3ème pilier de l'intimée devait être déclarée recevable ", une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et du principe de l'égalité des armes. Si elle estimait les allégations de l'intimée suffisantes, la juridiction précédente aurait dû retenir que " la connaissance, dans les charges de l'intimée dressées dans le jugement [sur mesures provisionnelles] du 16 avril 2024, d'un montant mensuel de CHF 564.- alloué à l'accroissement de son 3ème pilier valait également allégation suffisanteen faveur du recourant " et aurait ainsi dû également exiger de l'intimée le partage de son 3ème pilier. Le montant total de celui-ci étant inconnu du recourant, il convenait de renvoyer la cause à la juridiction précédente pour nouvelle instruction sur ce point.
Selon les constatations de l'arrêt querellé - non remises en cause par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, cf.
supra consid. 2.2) -, celui-ci n'a nullement allégué devant les juridictions précédentes que l'intimée disposerait d'acquêts à partager dans le cadre du divorce, concluant à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial était liquidé. Le re courant ne saurait dès lors se prévaloir de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. dans l'unique but de remédier à ses carences procédurales en instance cantonale. Son grief, qui frise la témérité, doit être écarté.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg