Art. 72 al. 2 let. b ch. 6, Art. 108 al. 1 let. b and Art. 66 al. 1 LTF; notification and time limit for appeal by registered mail: a request to extend postal storage time does not postpone the fictive notification at expiry of the storage period nor the beginning of the appeal period. The party may not defeat the deemed service rule by a private arrangement with the postal service. Appellate criticism that merely restates contested facts or advances an appellatory reading of the record is inadmissible to show a violation of federal law. Where inadmissibility is manifest, the Federal Supreme Court may decide in simplified procedure and exceptionally waive court costs; pending requests for legal aid and suspensive effect then become moot.
5A_347/2026
Arrêt du 30 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
Objet
recours tardif (institution d'une mesure de protection),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mars 2026 (D125.011659-260322 n° 64).
Par arrêt du 19 mars 2026, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 janvier 2026 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Par acte déposé le 23 avril 2026, la prénommée exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.1. En l'espèce, la Chambre des curatelles a retenu que l'ordonnance attaquée avait été adressée à l'intéressée, personne concernée, qui devait s'attendre à recevoir une décision, sous pli recommandé le 27 janvier 2026. Selon le suivi des envois de La Poste Suisse, ce courrier était arrivé à l'office postal de retrait/distribution du lieu de domicile de la recourante le 29 janvier 2026. La destinataire avait déclenché, le 2 février 2026, l'ordre " Délai prorogé ", de sorte que le délai de garde avait été prolongé. L'envoi lui avait finalement été distribué au guichet le 23 février 2026. Selon la jurisprudence mentionnée dans l'arrêt querellé cet arrangement avec La Poste Suisse n'avait pas pour effet de prolonger le délai de garde de sept jours. Celui-ci avait donc commencé à courir le lendemain du 29 janvier 2026 et était arrivé à échéance le 5 février 2026, date à laquelle l'ordonnance entreprise était réputée avoir été notifiée à l'intéressée. Quant au délai de recours de dix jours, il avait commencé à courir le lendemain de cette communication, soit le 6 février 2026, et était ainsi arrivé à échéance le dimanche 15 février 2026, échéance reportée de plein droit au lundi 16 février 2026. Déposé le 3 mars 2026, l'acte de recours était ainsi manifestement tardif, partant irrecevable.
4.2. La recourante soutient que la décision attaquée repose sur une application mécanique et arbitraire des règles sur la notification. Elle reproche à la Chambre des curatelles de n'avoir pas pris en compte les circonstances concrètes relatives à la réception du pli recommandé et d'avoir omis d'examiner leur incidence sur sa possibilité réelle de prendre connaissance de ce courrier. Elle avait en effet sollicité une prolongation du délai de garde postal, était soumise à une mesure de curatelle provisoire " impliquant une organisation concrète de réception et transmission du courrier dans un circuit intermédiaire via la curatrice " et se trouvait alors dans un état de fatigue physique et psychologique important attesté médicalement, en lien avec l'intensité des procédures en cours, susceptible d'entraver sa capacité à prendre connaissance du pli recommandé dans le délai " retenu ". L'autorité cantonale avait ainsi ignoré des éléments de nature à influer sur le point de départ du délai, ce qui conduisait à un résultat manifestement insoutenable. En particulier, la Chambre des curatelles n'avait pas expliqué pour quels motifs " la date de retrait devait prévaloir sur les circonstances concrètes de réception du courrier ", ce qui conduisait à un résultat manifestement insoutenable, la privant de l'accès au juge dans une cause concernant une atteinte grave à sa capacité civile. Une telle application formaliste des règles de notification était contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral et constituait une violation de l'art. 9 Cst.
4.3. Les critiques formulées par la recourante, consistant essentiellement à invoquer des faits selon elle pertinents qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3), et à proposer une lecture personnelle des exigences légales et jurisprudentielles en la matière en dénonçant, en sus de l'arbitraire, la violation du principe de la bonne foi, de la garantie de l'accès au juge et de l'interdiction du formalisme excessif, s'avèrent en toute hypothèse impropres à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable. La Chambre des curatelles a au demeurant appliqué de manière conforme au droit fédéral les dispositions topiques et la jurisprudence y relative rappelées au considérant 4.2.2 de son arrêt, en particulier le principe selon lequel une demande de prolongation du délai de garde à l'office de poste ne permet pas de reporter le point de départ du délai de recours et de faire obstacle à la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde du courrier (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.3.2), principe que la recourante ne remet pas en cause en tant que tel. Le recours est par conséquent irrecevable.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1
in fine LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient également sans objet.
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot