Art. 100 al. 1, 47 al. 1 and 2, 50, 66 al. 1 and 108 al. 1 let. a LTF; extension and restitution of the time limit for filing an appeal to the Federal Supreme Court. Statutory time limits under Article 100(1) LTF cannot be extended; Article 47(2) LTF applies only to judicial deadlines fixed by the judge, not to legal deadlines. A request for restoration of time is inadmissible unless it is accompanied by the omitted procedural act. Restoration additionally requires substantiated, objective grounds for the default; vague references to administrative difficulties are insufficient, particularly where the party could expect official communication and had to take appropriate precautions. In simplified procedure, the court may declare the restoration request inadmissible and allocate costs to the unsuccessful applicant (consid. 1-3).
5A_38/2026
Arrêt du 2 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée,
Objet
faillite sans poursuite préalable, restitution/prolongation de délai,
requête de restitution/prolongation de délai concernant l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2025 (FW25.020740-250926 n° 171).
le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Riviera-Pays-d'Enhaut, rendu sous forme de dispositif le 26 juin 2025 et dont les motifs ont été notifiés le 4 août 2025, prononçant la faillite sans poursuite préalable de A.________, avec effet dès le (...) juin 2025 à (...);
l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 21 novembre 2025 rejetant le recours du prénommé et confirmant le jugement de faillite;
la "
demande de restitution/prolongation de délai " formée par l'intéressé le 17 janvier 2026, confirmée le 29 janvier 2026;
le courrier du Président de la Cour de céans du 27 janvier 2026;
que, en tant que délai
légal (art. 100 al. 1 LTF), le délai pour former un recours (en matière civile) contre l'arrêt cantonal confirmant l'ouverture de la faillite du requérant ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF);
que l'art. 47 al. 2 LTF, invoqué par le requérant, n'est pas applicable à de tels délais, mais uniquement aux délais
judiciaires, à savoir ceux qui sont "fixés par le juge" (
cf. FRÉSARD,
in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n os 9 ss ad art. 47 LTF et les citations);
que, partant, la requête de prolongation de délai est rejetée;
que la requête de restitution de délai n'est pas accompagnée de l'acte omis, c'est-à-dire le dépôt du mémoire de recours au Tribunal fédéral (arrêt 5A_39/2025 du 22 janvier 2025 consid. 3.2 et les références) - ce dont le requérant a été expressément avisé par le Président de la Cour de céans -, de sorte qu'elle est d'emblée irrecevable;
que, au demeurant, les explications (floues) de l'intéressé au sujet de l'inobservation du délai de recours ne sont nullement établies;
que, de jurisprudence constante, les "
problèmes administratifs " évoqués ne sauraient justifier une restitution de délai, d'autant que le requérant devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité cantonale et devait prendre les dispositions nécessaires à cet effet (
cf. FRÉSARD, op. cit., n os 13 et 17 ad art. 50 LTF, avec les arrêts cités);
que, en conclusion, la requête de restitution de délai doit être déclarée irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF; arrêt 5A_39/2025 précité consid. 4);
que les requêtes de suspension et d'effet suspensif n'ont plus d'objet, étant relevé qu'elles eussent été déclarées irrecevables, à défaut d'un recours effectivement pendant devant le Tribunal fédéral (ordonnance 5A_39/2026 du 15 janvier 2026 consid. 3.1 et les citations);
que les frais judiciaires incombent au requérant (art. 66 al.1 LTF);
La requête de prolongation de délai est rejetée.
La requête de restitution de délai est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'C.________, à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, au D.________, au Registre foncier (Office de l'Est vaudois) et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi