Non-entry for failure to pay advance on appeal

5A_400/2007Tribunal fédéral / IIe division civile25 sept. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a supervisory debt-enforcement decision of the Valais canton but did not pay the CHF 700 advance on costs despite an initial and then extended deadline. The Federal Supreme Court found no proof of payment or debit from the appellant’s bank or postal account. It therefore declared the appeal inadmissible and, as a procedural consequence, ordered the appellant to pay a judicial fee of CHF 300.

Regeste Omnilex

Art. 48 al. 4, 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; défaut de versement de l’avance de frais en procédure de recours au Tribunal fédéral. Lorsque le recourant ne s’acquitte pas de l’avance de frais impartie ni ne produit l’attestation de débit exigée, le recours est irrecevable. Le président de la cour peut statuer selon l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_400/2007 /frs

Arrêt du 25 septembre 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Caisse Y.________,
intimée,
Office des poursuites et faillites du district de Martigny,

Objet
notification du procès-verbal de saisie, for,

recours en matière civile contre la décision de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP du canton du Valais du 27 juin 2007.

Le Président, vu:
l'acte de recours du 12 juillet 2007;
l'ordonnance du 18 juillet 2007 invitant le recourant à fournir jusqu'au 17 août 2007 une avance de frais de 700 fr.;
l'ordonnance du 27 août 2007 lui impartissant un délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer cette avance, sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 septembre 2007;

considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du président de la Cour de céans (art. 108 al. 1 let. a LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties, à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP du canton du Valais ainsi qu'à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny.
Lausanne, le 25 septembre 2007
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

advance on costsinadmissibilitydebt enforcementjudicial feenon-entry

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil-law appeal had to be entered into despite non-payment of the advance on costs.

Solution extraite

No. The appellant neither paid the advance nor produced proof that the amount had been debited in favor of the Federal Supreme Court within the prescribed time.

Motifs extraits

Without the required advance or equivalent proof under Art. 48 para. 4 LTF, the appeal was inadmissible under Art. 62 para. 3 LTF.

Question juridique clé

Who bears the court costs for the inadmissible appeal?

Solution extraite

The costs are charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appeal failed for procedural inadmissibility, the appellant must bear the judicial fee under Art. 66 para. 1 LTF.

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