Art. 86 al. 1, 87, 88 et 89 LDIP; art. 20 al. 1 let. a LDIP et 23 CC: la compétence internationale pour prendre les mesures successorales et connaître des litiges successoraux appartient aux autorités suisses du dernier domicile du défunt. Le domicile suppose une présence physique en un lieu déterminé et l’intention d’y demeurer durablement, intention qui doit ressortir de circonstances objectives extérieurement reconnaissables; la volonté interne ou de simples indices administratifs ne suffisent pas. Les attestations officielles étrangères ne valent qu’indices et ne l’emportent pas sur l’ensemble des éléments de vie personnelle, sociale, médicale et professionnelle. L’appréciation des faits n’est censurée pour arbitraire qu’avec retenue; une critique purement appellatoire est irrecevable (consid. 2 et 3).
5A_419/2020
Arrêt du 16 avril 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Malek Adjadj, avocat,
recourante,
contre
Juge de paix du district de Nyon,
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon.
Objet
compétence ratione loci pour régler une succession (compétence internationale),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 4 mars 2020 (SU18.014692-200182 66).
A.a. B.________, né le 24 août 1941 à U.________ (Fribourg), de nationalité suisse, est décédé le 3 mars 2018 à Pompaples (Vaud). Le 5 mars suivant, C.________ a transmis à la Justice de paix du district de Nyon un "
testament oral original ", établi devant témoins par le
de
cujus le 2 mars 2018 à l'Hôpital de Saint-Loup, qui le désignait en qualité d'exécuteur testamentaire. Le 7 mars 2018, la Justice de paix, faisant suite à un entretien téléphonique avec l'hôpital, selon lequel le
de
cujus était domicilié en France, a retourné au prénommé son envoi, en l'invitant à s'adresser aux autorités françaises.
Le 21 mars 2018, A.________, soeur du
de cujus, a saisi la Justice de paix d'une requête tendant à des mesures conservatoires; elle a produit un "
certificat de domicile " établi le 9 mars 2018 par le Maire de la commune française de W.________, aux termes duquel le
de cujus était "
domicilié au (...) à la date de son décès ". La Juge de paix lui a répondu le 29 mars suivant que, en vertu de l'art. 87 LDIP, les juridictions françaises étaient compétentes pour régler la succession du
de cujus ou, à leur défaut, celles de son lieu d'origine.
Le 4 mai 2018, C.________ a informé la Justice de paix de la saisine des autorités françaises pour traiter de la succession, lesquelles se seraient déclarées compétentes. Le 4 juin 2018, A.________ a indiqué à la Juge de paix que le
de
cujus, à "
teneur des registres ", était "
formellement " domicilié à W.________, mais que son dernier domicile "
effectif " se trouvait à V.________ (Vaud).
A.b. Statuant le 7 juin 2018, la Juge de paix s'est déclarée incompétente pour régler la succession du
de
cujus, à l'exception des mesures conservatoires au lieu de situation des biens; par ordonnance du 13 juin 2018, elle a prononcé la pose de scellés sur l'appartement personnel du
de
cujus sis à V.________.
Par arrêt du 29 octobre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de A.________, annulé la décision du 7 juin 2018 et renvoyé la cause au premier juge pour complément et nouvelle décision.
A.c. Après avoir tenu plusieurs audiences (
i.e. les 15 janvier, 12 mars et 14 mai 2019), la Juge de paix du district de Nyon s'est déclarée incompétente pour connaître de la succession du
de
cujus; elle a retenu que celui-ci n'était pas légalement domicilié à V.________ - à savoir dans le district de Nyon -, faute d'intention durable d'y demeurer.
Par arrêt du 4 mars 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ et confirmé cette décision.
Par mémoire mis à la poste le 22 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale et au renvoi de la cause à la juridiction précédente, voire à la Justice de paix, pour nouvelle décision.
Des observations n'ont pas été requises.
Par ordonnance présidentielle du 12 juin 2020, l'effet suspensif a été attribué au recours.
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 45 al. 2 LTF [Jeudi de l'Ascension à Genève]) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 143 V 363 consid. 1 et les arrêts cités) rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). A défaut d'indication dans la décision entreprise (art. 112 al. 1 let. d LTF), il ressort des explications de la recourante (art. 42 al. 2 LTF; ATF 136 III 60 consid. 1.1.1) que la valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr., en sorte que le recours est également recevable de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). L'intéressée, qui a participé à la procédure devant la cour cantonale et possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas présent, les conclusions du recours (art. 42 al. 1 LTF) doivent tendre à la réforme de la décision attaquée, et non seulement à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente (art. 107 al. 2 LTF; ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les arrêts cités). L'argumentation de la recourante permet cependant de comprendre que le recours vise à l'admission de la compétence des juridictions suisses (vaudoises en particulier) pour s'occuper de la succession du de cujus ( cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les citations).
1.3. Le courrier du 18 avril 2020 dans lequel D.________ a tenu à " clarifier ses propos " quant aux relations entre le de cujuset certains membres de sa famille ( cf. infra, consid. 3.1) est postérieur à l'arrêt déféré; partant, il est d'emblée irrecevable (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les citations), ainsi que l'argumentation qui s'y rapporte. Pour le même motif, doivent être aussi écartés du dossier l'avis de prochaine clôture du 29 septembre 2020 et l'acte d'accusation du 31 mars 2021 rendus par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans le cadre de l'instruction pénale dirigée contre C.________. Au demeurant, ces pièces sont produites largement après l'expiration du délai de recours (ATF 138 II 217 consid. 2.5).
2.1. Comme l'a retenu l'autorité cantonale, la présente affaire revêt un caractère international (art. 1er al. 1 let. a LDIP). Faute de conventions internationales pertinentes (art. 1er al. 2 LDIP; parmi d'autres: ANDREAS BUCHER, in : Commentaire romand, 2011, nos 4-20 ad Introduction aux art. 86-96 LDIP, avec les références), les dispositions de la LDIP sont applicables en l'occurrence, étant précisé que l'art. 86 al. 1 LDIP vise aussi bien la compétence internationale que locale (arrêt 5A_973/2017 du 4 juin 2019 consid. 2.2, avec les arrêts mentionnés).
2.2. Aux termes de l'art. 86 al. 1 LDIP, la compétence pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux appartient aux autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt. En vertu de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, qui se fonde sur les mêmes critères que l'art. 23 al. 1 CC (ATF 119 II 167 consid. 2b et les références), une personne physique a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de manière durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements qui figurent dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas décisifs à eux seuls; ils constituent des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais ne sauraient l'emporter sur le lieu où se concentre un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3: cf. pour la jurisprudence récente: arrêt 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1).
2.3. Le lieu où la personne réside ( élément objectif) et son intention de s'y établir ( élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne censure qu'en cas d'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 9 Cst.). En revanche, les conclusions à en déduire sous l'angle des art. 20 al. 1 let. a LDIP et 23 CC quant à l'intention de s'établir ressortissent au droit, dont le Tribunal fédéral revoit librement l'application (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêt 5A_917/2018 du 20 juin 2019 consid. 2.1, avec d'autres citations). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale n'examine - comme ici (art. 320 let. b CPC; BASTONS BULLETTI, in : Petit commentaire CPC, 2021, nos 3-5 ad art. 320 CPC) - que sous l'angle restreint de l'arbitraire la constatation des faits et l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine librement la façon dont cette juridiction a fait usage de sa cognition limitée (arrêt 5A_703/2019 du 27 avril 2019 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
3.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que deux certificats établis par des communes françaises (
i.e. X.________ et W.________) attestent que le
de
cujus était domicilié en France au jour de son décès; or, il n'a pas été démontré que les autorités françaises ne s'occuperaient pas de la succession, de sorte que les art. 87 al. 1 et 88 al. 1 LDIP sont inapplicables. La recourante ne réclame pas non plus de protection provisionnelle du chef de l'art. 89 LDIP. Enfin, elle ne fait pas valoir que la Juge de paix aurait dû admettre sa compétence sur la base de l'art. 86 al. 2 LDIP. Partant, les autorités helvétiques ne sont compétentes pour prendre les mesures sollicitées par l'intéressée qu'à la condition que le dernier domicile du
de cujus soit en Suisse (art. 86 al. 1 LDIP); de surcroît, la compétence locale n'est donnée que si ledit domicile se trouve, non seulement dans le canton de Vaud, mais au surplus dans le district du premier juge.
Les juges précédents ont ensuite passé en revue les divers éléments retenus par le premier juge, en les confrontant aux critiques soulevées par la recourante:
3.2.
3.2.1. La recourante conteste d'abord les conclusions que la juridiction cantonale a tirées des certificats établis par les communes françaises quant au domicile du
de cujus : d'une part, elle n'aurait arbitrairement pas pris en considération l'attestation établie le 24 janvier 2019 par le Président de la Communauté de Communes (...), à teneur de laquelle la maison du
de cujus à W.________ était "
facturée comme résidence secondaire " pour la "
Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères "; d'autre part, elle se serait manifestement méprise sur le sens de la déclaration délivrée le 15 avril 2019 par la Mairie de la commune de X.________.
Dans sa première branche, le grief repose sur une pièce qui ne ressort pas des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et dont la régularité de la production n'est pas établie, puisque les pièces nouvelles sont en principe irrecevables en instance de recours (art. 326 al. 1 CPC). Cet aspect peut cependant rester indécis. En effet, comme l'a rappelé l'autorité cantonale, les attestations officielles n'ont qu'une valeur d'indice; or, quoi qu'en dise la recourante, le document invoqué n'est pas (rapproché des autres éléments probatoires) propre à influer sur l'issue de la cause. La position des autorités locales n'est au reste pas univoque, loin s'en faut. La recourante elle-même avait requis des mesures conservatoires le 21 mars 2018, en produisant un "
certificat de domicile " établi le 9 mars 2018 par le Maire de W.________, à teneur duquel le
de cujus était domicilié dans cette commune "
à la date de son décès ". Ledit maire avait ensuite relativisé sa déclaration, le 4 juillet 2018, en faisant état d'une "
confusion de termes [...]
entre domicile et résidence ", en ce sens que le
de cujus avait une résidence à W.________, mais qu'il ne s'agissait pas "
forcément " de sa résidence principale. On ne peut donc rien déduire de concluant des pièces en question.
Dans sa seconde branche, le grief est dénué de fondement. L'autorité précédente a expressément constaté que la Mairie de la commune de X.________ a confirmé, le 15 avril 2019, que le
de cujus s'y trouvait bien domicilié, mais "
avait quitté la Commune à une date inconnue quelques années auparavant ". Elle n'a tiré aucune conclusion de ladite pièce, si ce n'est qu'elle n'accréditait pas l'existence d'un domicile à
V.________; une telle déduction ne procède d'aucune lecture indéfendable de ce moyen de preuve (
cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
3.2.2. D'emblée, la nationalité suisse du
de cujus, ainsi que son lieu de naissance et de décès en Suisse, sont dénués de pertinence pour la détermination du domicile, notion qui fait d'abord appel à une présence physique en un lieu donné (
cf.
supra, consid. 2.2). Pour le même motif, l'existence de comptes bancaires et de biens immobiliers en Suisse ne démontrent pas à eux seuls un domicile en Suisse, étant relevé que la plupart de ces biens-fonds sont situés dans le canton de Fribourg, non pas à
V.________. Le souhait du
de cujus d'être enterré à U.________ ne revêt pas non plus de valeur aux fins de la présente cause, sauf à souligner derechef que ce lieu ne correspond pas à
V.________. Enfin, l'"
attachement
à la Suisse " du
de
cujus ne conduit pas à une autre solution. Quoi qu'en pense la recourante, la loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêt 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités,
in : RNRF 2013 p. 60, obs. KARRER,
in : successio 2012 p. 65 s.). En l'occurrence, il importe donc peu que le
de
cujus ait eu l'intention de retourner finir ses jours en Suisse, où il avait conservé des "
attaches ", et de s'y faire inhumer.
La recourante se réfère en vain à l'audition de C.________ lors de l'audience du 12 mars 2019, qui a expliqué que le
de cujus réaliserait une "
économie fiscale " de 15'000 fr. par an s'il était imposé en France plutôt qu'en Suisse, ce qui expliquerait l'absence de dépôt des papiers d'identité à V.________. La juridiction précédente n'a cependant rien constaté à cet égard (art. 105 al. 1 LTF); elle a uniquement retenu que, d'après ce témoin, le
de cujus "
avait l'obligation de revenir en Suisse quelques mois par année " pour des "
raisons administratives ". Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle une personne s'établit dans un lieu donné étant sans importance (
cf. EUGEN BUCHER,
in : Berner Kommentar, vol. I/V/2, 1976, n° 26 ad art. 23 CC, avec les citations), la recourante ne saurait tirer de ces prétendus "
motifs fiscaux " ou "
administratifs " la conclusion que le
de cujus n'aurait pas constitué de domicile en France.
3.2.3. Pour le surplus, l'argumentation de la recourante n'est nullement propre à démontrer l'existence d'un dernier domicile en Suisse, qui plus est à V.________.
Sous le couvert d'"
arbitraire ", la recourante se borne pour l'essentiel à substituer sa propre appréciation des témoignages - notamment ceux de G.________ et de H.________ - à celle des juges cantonaux, en renvoyant à des pièces dont la décision attaquée ne constate que partiellement le contenu (art. 99 al. 1 LTF). Manifestement appellatoire, le grief est irrecevable dans cette mesure (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations). En outre, c'est en vain qu'elle se réfère à la déclaration du neveu du
de
cujus, laquelle repose sur une pièce irrecevable (
cf.
supra, consid. 1.3). L'acte de recours ne comporte pas non plus de critiques contredisant de manière sérieuse les motifs de la cour cantonale déduits de la situation fiscale du
de
cujus - corroborée par les déclarations claires de son fiduciaire -, son traitement régulier à l'Hôpital de Rodez (France), où il était suivi par un oncologue, et son absence d'assurance-maladie suisse. Sur tous ces points, le recours apparaît dès lors insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF).
3.2.4. En conclusion, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante avait échoué à démontrer l'existence d'un dernier domicile en Suisse, singulièrement à V.________, comme chef de compétence pour l'ouverture de la succession du de cujus.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de Nyon et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 avril 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi